Institutions juridictionnelles.
INTRODUCTION GENERALE
Dans toutes les sociétés, il y a des juges chargés de rendre les jugements. L'existence de la fonction de juger est inhérente à toute société civilisée. Dès lors qu'une société se forme, la fonction de juger devient une nécessité, en effet, toute vie en société entraîne inévitablement des contestations et des conflits et cela pour plusieurs raisons. Ce peut être d'abord parce que les intéressés ne sont pas d'accord sur l'existence de certains faits.
C'est le cas d'un acheteur qui prétend qu'il ne doit plus rien parce qu'il a déjà payé. Mais cela peut être aussi l'application d'une règle de droit dont l'interprétation pose problème. La question est souvent de savoir le sens ou la portée d'une norme.
Pour des motifs ou des prétentions différents, il y a des conflits entre les particuliers. Puisqu'il y a conflit, il est indispensable qu'une personne impartiale, respectée pour son autorité ou en raison des pouvoirs qu'elle tient de la loi, se prononce sur les prétentions et, en même temps, donne une solution en faveur de l'une ou l'autre des parties. Autrement dit, il faut la présence d'un juge pour dire le droit.
I – La notion de Justice.
C'est une notion qui peut avoir des sens très différents selon la manière dont on emploi le mot Justice.
Dans un sens très large, la Justice est une vertu, un sentiment d'équité que l'on porte au fond de soi-même.
Dans un sens plus technique, la Justice est une fonction c'est à dire la fonction de juger, celle de dire le droit à l'occasion d'une contestation. Dans un sens plus restreint, la Justice désigne l'ensemble des institutions juridictionnelles permettant de rendre la Justice c'est à dire de juger les litiges opposant des particuliers ou des particuliers à l'administration.
La définition des institutions est simple. On peut les définir comme étant des structures dotées de moyens financiers. Il existe en France plusieurs types d'institutions politiques : les institutions judiciaires, les institutions administratives et également des institutions privées soumises à des règles de droit privé et enfin des institutions juridictionnelles.
Cette notion de juridiction désigne généralement des tribunaux, des cours, des cours d'appel et des conseils. On peut définir les institutions juridictionnelles comme étant des organes chargés de rendre la Justice. Mais il faut ajouter aussi le personnel qui fait fonctionner des organes : les juges et les auxiliaires de Justices ( avocats, avoués auprès des cours d'appel, les huissiers de Justice et les greffiers ).
Mais il existe plusieurs types de Justice : la Justice civile ( ex : divorce ), la Justice pénale ( ex : viol ), la Justice commerciale ( ex : concurrence ), la Justice administrative quia pour fonction principale de juger les litiges opposant les citoyens et l'administration publique.
II – Le service public de la Justice.
La Justice est un service public au même titre que l'éducation nationale ou les affaires étrangères. Comme tous les services public, la Justice est gérée par un ministère, le ministère de la Justice ( Place Vendôme ). La Justice rempli donc ne mission d'intérêt général mais l'Etat confie la gestion au ministère de la Justice. La Justice relève dont du monopole d'Etat et c'est à ce dernier qu'incombe la tache de faire fonctionner et d'organiser ce service. Mais le fonctionnement nécessite des moyens de natures très diverses : des moyens financiers, humains et matériels.
Rendre la Justice étant une activité de service public au sens du droit administratif c'est à dire une activité destinée à satisfaire l'intérêt général ou intérêt de la collectivité toute entière.
Mais cette activité est régie par des principes fondamentaux du service public : le principe d'égalité, le principe de gratuité, le principe de neutralité du juge et le principe de continuité du service public.
A – L'égalité devant la Justice.
Sous l'Ancien Régime, l'égalité devant la Justice n'existait pas car les juridictions différaient selon la classe sociale à laquelle le justiciable appartenait ( 1 juridiction pour la noblesse, 1 pour le clergé... ). Cette discrimination a été supprimé par la loi des 16 et 24 août 1790. Ce qui veut dire que sous l'Ancien Régime, le justiciable ou le plaideur était jugé par des juridictions différents en fonction de son corps social. Désormais la classe sociale de la personne de la personne n'est plus prise en compte pour déterminer la juridiction compétente. L'égalité devant la Justice signifie que tout personne a droit à ce que sa cause puisse être entendu par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure.
L'égalité devant la Justice est un principe d'application générale, il ne fait aucune distinction entre étranger et français. Mais ce principe rencontre des limites dans la pratique. Par exemple, les relations entre les citoyens et l'administration sont toujours des relations inégalitaires car l'administration est très souvent mieux traitée que les citoyens.
Le problème d'égalité devant la Justice prend de plus en plus d'ampleur à tel point que le législateur s'efforce de réduire les inégalités.
B – La gratuité de la Justice.
Il n'existe pas de principe général de gratuité des services publics mais cependant, il y a des services qui ne demandent aucune contributions aux usagers des services publics. Ce principe signifie que les payeurs ne doivent pas donner de l'argent au juge. Les juges sont des fonctionnaires payés par l'Etat. Ce principe fut posé pour la première fois par l'article 11 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790.
Cela veut dire que les juges étaient rémunérés par les plaideurs et non par l'Etat. La loi du 30 décembre 1977 avait instauré la gratuité des actes de Justice en matière civile et administrative mais cette gratuité a été supprimée par la loi du 30 décembre 1992.
Le service de la Justice engendre des frais importants. C'est la raison pour laquelle c'est la partie perdante qui est condamnée à rembourser les frais de la partie qui a gagné le procès. Elle doit supporter ses propres frais plus ceux de l'adversaire.
Mais pour permettre l'accès à la Justice à tous, les pouvoirs public ont instauré l'aide juridique accordée aux personnes ayant de faibles ressources. L'aide juridique date de la loi du 22 janvier 1851 ( assistance judiciaire ).
Mais cette loi a été profondément modifiée par la loi du 3 janvier 1972 qui va instauré l'aide juridique, elle même modifié par la loi du 10 juillet 1991. Cette aide juridique comprend 2 composantes :
- l'aide juridictionnelle qui concerne l'accès aux services publics de la Justice, elle est accordée devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives.
- L'aide à l'accès au droit, cette aide concerne l'information, le conseil et l'assistance dans les procédures non juridictionnelles.
L'octroie de l'aide juridictionnelle est soumise à des conditions :
- elle est réservée aux personnes physiques de nationalité française ressortissant de l'Union Européenne et aux étrangers résidant en France. A titre exceptionnel, les personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France peuvent bénéficier de cette aide juridique à condition d'avoir des ressources insuffisantes.
- La loi pose également des conditions de ressource. Le demandeur peut bénéficier de l'aide totale si ses ressources sont inférieures à un certain plafond fixe chaque année.
- Si l'aide peut être accordée en toute matière, c'est à dire devant toutes les juridiction . Elle sera refusée au demandeur en matière civile ou en matière administrative si son action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de tous fondements.
Le bénéficiaire de l'aide est donc dispensé du paiement de l'avance.
C – La continuité du service public de la Justice.
Certaines activités de l'Etat en raison de leur importance pour les citoyens doivent fonctionner sans interruption c'est le contraire dans certains pays européens c'est la cas de l'Angleterre où les tribunaux ne s'ouvrent aux justiciables qu'à certains moment de l'année.
En revanche, en France, le service public de la Justice doit fonctionner en permanence mais certaines juridictions françaises fonctionnent de manière occasionnelle, c'est le cas des Cours d'Assises. Le principe de continuité des services publics n'est pas propre à la Justice, il s'applique à d'autres services publics. Il est considéré comme fondant l'interdiction aux juges de faire la grève. En revanche, les juges administratifs ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette interdiction a pour but de permettre à tous justiciables de saisir à tous moment la justice.
D – La neutralité du juge.
L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France dispose : « tout personne a droit à ce que sa cause soi entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
Le rôle du juge est d'arbitrer, de veiller à ce que les règles juridiques puissent être appliquées correctement. Il ne doit pas prendre partie. Il a pour mission de trouver des solutions aux litiges entre deux parties en conflit.
III – La diversité des institutions juridictionnelles.
Il existe en France 2 ordre de juridiction : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Ces 2 ordres ont un personnel distinct et relève chacun d'une juridiction suprême. C'est le cas de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat.
L'existence de juridictions administratives a permis le développement d'une droit administratif autonome par rapport au droit privé et au droit pénal. Mais outre ces deux ordres de juridictions, il existe également des juridictions qui ne sont rattachées à aucun ordre, c'est le cas du Conseil Constitutionnel ou du Tribunal des conflits. Mais sur le plan européen et communautaire, il y a des juridictions qui jouent un rôle très important c'est le cas de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou la Cour Européenne de Justice. Sur le plan international, il y aussi la Cour Pénale Internationale.
IV – Origine historique des institutions juridictionnelles.
L'organisation des juridictions telle que nous la connaissons aujourd'hui ne remonte pas à l'ancien droit. Elle constitue une création originale de la période révolutionnaire tant en ce qui concerne les tribunaux de l'ordre judiciaire que les tribunaux de l'ordre administratif.
Sous l'Ancien Régime, la Justice se caractérisait par la diversité des juridictions. A coté des juridictions royales, il existait des juridictions seigneuriales et des juridictions canoniques dont la compétence se limitait aux questions de mariage et d'état civil.
Mais il y avait également des juridictions spécialisées en certaines matières ( c'est le cas des tribunaux consulaires en matière commerciale ), il y avait aussi des juridictions administratives ( ex : Cour des aides en matière fiscale et la Chambre des comptes du Parlement de Paris ).
La conséquence immédiate de la multiplication de ces juridictions est l'apparition de nombreux conflit de compétences : conflits entre différentes juridictions appelées à connaître le litige.
Le fonctionnement de la Justice présente de très graves inconvénients ; c'est la raison pour laquelle la fin de l'Ancien Régime a été marquée par la réforme de la Justice souhaitée par les pouvoirs publics. La conséquence immédiate est l'abolition des juridictions seigneuriales ainsi que les privilèges de juridictions dont bénéficiaient certaines catégories de justiciables.
A – La période 1790 – 1810.
Cette période est caractérisée par la mise en place des institutions : avec l'adoption d'une loi des 16 et 24 août 1790. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée constituante, elle avait pour but de mettre en place des juridictions de l'ordre judiciaire mais elle a permis la création des tribunaux de district et de justice de Paix. Elle a introduit un certain nombre de principe d'une importance capitale :
- la séparation des pouvoirs
- l'égalité de tous devant la Justice.
Mais si la loi présente d'incontestables mérites, elle présente aussi des défauts. En effet, on a reproché à cette loi d'avoir réaliser une œuvre incomplète en matière de Justice. Bon nombre de juridictions et non des moindres ne figuraient pas dans cette loi comme la Cour de Cassation ou le Conseil des Prud'hommes. Mais ces lacunes ont été comblées avec l'adoption d'un nouveau texte.
C'est la loi des 27 et 1er décembre 1790 qui va permettre la création du Tribunal de Cassation qui deviendra la Cour de Cassation.
Mais c'est au Consulat que l'on doit les créations les plus importants en matières d'institutions juridictionnelles. C'est la constitution du 13 décembre 1799 qui a permit le création du Conseil d'Etat qui est la plus haute juridiction administrative.
Enfin, la loi du 28 pluviose an VIII qui a permit la création des Conseils de préfecture qui deviendront plus tard en 1953 les tribunaux administratifs.
B – La période 1810 – 1958.
Cette période est marquée par une stabilité des institutions juridictionnelles mais le cadre institutionnel de la Justice a subit quelques modifications jugées nécessaires.
Cette période est aussi marquée par l'adoption d'un texte de loi le 20 avril 1810 relatif à l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaires et à l'administration de la Justice. Cette loi a été considérée comme étant une véritable charte de l'organisation judiciaire pendant plus de 70 ans. Cette loi a permit la création, de juridictions spécialisées ( juridictions d'exceptions ) comme les tribunaux paritaires, les juridictions militaires et juridictions pour mineurs en matière pénale.
Il y a eu une évolution très remarquable avec l'apparition d'une véritable Justice administrative. Désormais, à coté des juridictions traditionnelles de l'ordre judiciaire, il existe de véritables juridictions administratives chargées de juger les conflits mettant en cause l'administration et les particuliers.
C – Depuis 1958.
La constitution du 4 octobre 1958 apparaît comme étant un événement d'une particulière importance pour la Justice et ses institutions. En effet, l'une des préoccupations première du nouveau régime institué en 1958 fut de procéder à une réorganisation de la Justice. Cela veut dire que cette période est marquée par la rénovation des institutions juridictionnelles avec l'adoption de plusieurs réformes.
Cette constitution de 1958 a modifié les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature et sa composition.
V – Les rapports de la Justice avec les pouvoirs publics.
Ces rapports concernent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
A – La Justice et le pouvoir exécutif.
On ne peut pas parler d'une véritable Justice sans magistrats. L'indépendance du juge est une condition de son impartialité sans laquelle il n'y a pas de véritable Justice.
Or, les juges sont en relation constante avec le pouvoir exécutif. En effet, le justiciable attend de ces juges un jugement impartial et juste car c'est un moyen radical de garantir l'indépendance du juge.
Or le juge français est aussi fonctionnaire de l'Etat, c'est à dire un agent dépendant du gouvernement.
Les rapports entre Justice et exécutif soulèvent des problèmes complexes et importants. Le principe de la séparation des pouvoirs conduit à poser 2 règles indispensables fonctionnement de la Justice : d'une part le juge ne doit pas s'immicer dans le domaine réservé au pouvoir exécutif. De même le pouvoir exécutif ne doit pas intervenir dans le fonction judiciaire.
L'indépendance de la fonction judiciaire se manifeste par un principe essentiel selon laquelle ni le gouvernement ni à plus raison les autorités administrative ne doivent donner des ordre ou exercer une pression directe ou indirecte sur un juge pour inciter à statuer dans un sens déterminé.
En principe, le juge lorsqu'il est saisi doit statuer en son âme et conscience dans le respect de la règle de droit. Mais cette dépendance est souvent remise en cause par les pouvoirs publics.
Il convient de faire la distinction entre les magistrats de l'ordre judiciaires et les magistrats de l'ordre administratif.
1 – les magistrats de l'ordre judiciaire.
S'agissant de leur nomination, c'est le gouvernement qui en est chargé, il est aussi chargé de leur avancement. Mais comment sauvegarder l'indépendance du juge face aux promesses alléchantes ou aux menaces arbitraires du pouvoir exécutif ? Comment soustraire le juge à l'emprise du gouvernement qui décide de l'évolution de leur carrière ? Mais la réponse à cette question varie selon la catégorie des magistrats car il existe 2 catégories distinctes de magistrats : magistrats de l'ordre judiciaire et magistrats de l'ordre administratif.
S'agissant des magistrats de l'ordre judiciaire, il convient de faire la distinction entre magistrat de siège et magistrat de ministère public. Les juridictions ne sont pas composée uniquement de magistrats chargés de juger les affaires. Elle sont composées de ceux qui rendent les jugements ou encore les arrêts mais elles sont aussi composées de magistrats chargés non pas de juger mais de veiller à l'application de la loi : les magistrats du ministère public dont la mission est de défendre les intérêts de la collectivité publique ( c'est le cas des procureurs généraux devant la cour d'appel et du procureur de la République ).
Ces magistrats ont pour rôle de déclencher ou de gérer des poursuites en matière pénale et d'assurer la bonne application des textes de lois en matière civile à la différence des magistrats de siège dont l'indépendance à l'égard du gouvernement est la règle d'or. Les magistrats du ministère public sont des agents de l'exécutif placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
La question de leur indépendance prend de plus en plus d'ampleur de nos jours. Certains juristes demandent la séparation.
2 – les juges de l'ordre administratif.
Pendant longtemps, l'indépendance des juges de l'ordre administratif n'a été protégée par aucune garantie. Or ces juges sont appelés à rendre des arrêts qui peuvent déplaire aux autorités publiques. Mais cette négligence à été corrigée avec des réformes.
Depuis quelques années, le conseil d'Etat affirme clairement l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.
B – La Justice et le pouvoir législatif.
Il est certain que la fonction de juger est très différente de la fonction législative. En effet, le législateur édicte la norme qui par définition est une règle général et abstraite qui ne vise aucun particulier. Tandis que le juge est chargé de faire une application de la règle pour donner une solution à des litiges concrets. Dans la séparation des pouvoirs, ces deux fonctions doivent être strictement séparées. En effet, l'autonomie du législateur est sauvegardée par l'interdiction faite aux juges d'intervenir dans la fonction législative. Mais dans la pratique, le pouvoir législatif intervient dans le domaine de la Justice, c'et le cas par exemple de l'adoption d'une loi mettant fin à l'arrêt Péruche.
La Justice relève du monopole de l'Etat mais le monopole à des limites. En principe, seules les juridictions étatiques créées par la loi peuvent rendre des décisions à propos des litiges qui leurs sont soumis. Ses décisions sont revêtues d'une force exécutoire c'est à dire qu'elles doivent s'appliquer après leur publication ou leur notification aux intéressés. Mais dans certains cas, certains litiges peuvent échapper à la juridiction étatique au profit d'une juridiction arbitrale ou encore au profit d'autres modes de règlement alternatifs de conflits.
1 – l'arbitrage.
L'arbitrage est une forme de règlement des différents. Il se différencie des autres modes de règlement des conflits par la fonction confiée à l'arbitre car celui-ci doit trancher lui-même c'est à dire trouver une solution au litige qui lui est soumis.
En ce sens, l'arbitre est un véritable juge privé. A la différence des juridictions étatiques, la Justice arbitrale nécessite pour s'exercer l'accord préalable des parties. Cet accord fait l'objet d'une convention qui désigne le ou les arbitres et fixe en même temps les règles applicables par l'arbitre. Ils doivent statuer en droit et cette fonction les rapproche des juridictions étatiques. Il présente des avantages mais aussi des inconvénients.
a) les avantages
Une Justice rapide car en effet la Justice arbitrale est en règle générale plus rapide que la Justice étatique dans la mesure où la décision est prise dans un délai relativement court.
Une Justice discrète, l'arbitrage présente un avantage important en matière d'affaires. Les hommes préfèrent recourir à l'arbitrage plutôt qu'à la Justice étatique.
Une Justice efficace car les arbitres choisis le sont souvent en fonction de leurs connaissance dans le domaine, l'objet du litige soumis à l'arbitrage.
Une justice plus sure. En effet, en matière de commerce international, les parties préfèrent très souvent soumettre leurs différents à l'arbitrage.
b) les inconvénients
L'absence de force exécutoire. En effet, les décisions rendues par un tribunal arbitral sont dépourvues de la force exécutoire. Si, au terme de la sentence d'arbitrage, la partie condamnée ne respecte pas la sentence, le tribunal arbitral n'a aucun pouvoir de faire respecter la sentence. Mais en revanche, seul le président du T.G.I peut conférer à la sentence arbitrale une force exécutoire.
Une relative absence d'autorité des arbitres. Les arbitres ne bénéficient pas d'une même garantie d'indépendance que les juges étatiques. Risque de violation des règles de procédure. Dans le cas où les arbitres ne sont pas des juristes, certaines règles de procédures peuvent être violées.
B – Les autres modes de règlement des conflits.
Les conflits entre particuliers peuvent être réglés par des modes non juridictionnels. Il y a des situations conflictuelles qui ne nécessitent pas l'intervention des juges. C'est le cas de la transaction, de la conciliation ou de la médiation.
1 – la transaction
Elle constitue un mode original de règlement d'un litiges entre 2 personnes sans l'intervention d'un tiers. Elle a pour but d'éteindre le litige. L'article 2044 du code civil la définit comme « une convention par laquelle les parties aux moyens de concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Mais la transaction peut également intervenir lorsqu'une procédure a déjà été engagée.
2 – la médiation
Elle est également un mode de règlement des conflits. En droit administratif, elle présente des avantages. En effet, la loi du 3 janvier 1973 a créé un médiateur de la république nommé pour 6 ans non renouvelables par un décret présidentiel.
En droit pénal, la loi du 4 janvier 1993 a prévu également une possibilité pour le procureur de la république de recourir à la médiation avec l'accord des parties en présence.
3 – la conciliation
Elle permet aux parties en présence de mettre fin à leur litige mais cette fois ci avec l'aide d'un tiers : le conciliateur. Elle permet à 2 adversaires de confronter leurs positions et de discuter en présence d'un tiers qui joue un rôle très actif.
En droit international, la conciliation est un mode de règlement qui est privilégié par les Etats.
Mais il existe d'autres modes de règlement des conflits typique de l'administration française. En effet, les litiges entre les particulier et l'administration peuvent parfois être réglés selon les modalités exposées ou selon un règlement juridictionnel.
Mais il donne souvent lieu à une autre forme de règlement qui est intérieure à l'administration par exemple en cas de contestation sur la légalité d'un acte administratif il est possible de présenter une réclamation auprès de l'administration pour demande l'annulation ou l'abrogation d'un acte.
Mais on distingue 2 catégories de recours !
- recours gracieux qui est porté devant l'autorité administrative dont émane l'acte incriminé.
- Recours hiérarchique qui est porté devant le supérieur de l'autorité auteur de l'acte critiqué à qui l'on demande l'annulation.
PARTIE I : LES JURIDICTIONS FRANCAISE DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Cour de Cassation
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Cour d'Appel
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T.G.I
Lorsque l'on saisi le T.G.I, il rend un jugement. Si l'une des parties s'estime lésée elle fait appel devant le Cour d'Appel. Si l'une des parties s'estime lésée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel. Elle fait un pourvoi en Cassation qui juge seulement en droit.
Si la Cour de Cassation accepte la décision de la Cour d'Appel, elle rejette le pourvoi sinon, elle casse l'arrêt et renvoie devant une autre Cour d'Appel.
Il existe en France, 2 ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Si les juridictions de l'ordre judiciaire constituent une tradition en droit français, il n'en va pas de même pour les juridictions administratives.
L'ensemble des juridictions judiciaires se présente à la manière d'une pyramide ayant pour sommet la Cour de Cassation :c'est la juridiction suprême dont la mission fondamentale est d'uniformiser l'interprétation de la règle de droit.
Parmi les juridictions soumises au contrôle de la Cour de Cassation, on peut établit une distinction entre d'une part les juridictions civiles, commerciales et sociales dont la mission est de statuer sur les litiges d'intérêt privés.
D'autre part, il y a des juridictions répressives encore appelée juridictions pénales qui ont pour rôle de réprimer des infraction au moyen d'une peine ( amende ou prison ).
La fonction essentielle de toutes ces juridictions consiste à trancher un litige ( le procès ). Le mot procès évoque l'idée d'un combat entre 2 ou plusieurs personnes qui s'affrontent devant les juridictions civiles, commerciales et pénales.
Chapitre 1 : La Cour de Cassation
Il existe, en France, une seule Cour de Cassation.
Les origines sont simples, cette cour dérive de l'ancien Conseil des Parties qui, sous l'Ancien Régime, formait l'une des sections du Conseil du Roi. Le conseil du Roi avait pour mission d'examiner les recours formés contre les arrêts rendus par les Parlements. Ce Conseil fut supprimé lors de la Révolution.
La loi du 27 novembre et 1er décembre 1790 va créer le Tribunal de Cassation. Lais ce Tribunal a été remplacé par une véritable juridiction qualifiée de juridiction suprême, la Cour de la Cassation.
Section 1 : L'organisation de la Cour de Cassation.
§ 1 – La composition de la Cour de Cassation avant la réforme.
A l'origine, la Cour de Cassation était composée de 3 chambres : en matière pénale il y avait une chambre criminelle et en matière civile il y avait la chambre des requêtes dont le rôle était de filtrer les pourvois pour éviter l'encombrement de la Cour en rejetant par un arrêt motivé tous les pourvois qui n'étaient pas nécessaire et la chambre civile qui avait pour fonction d'examiner le pourvoi au fond.
Mais, avec l'augmentation sans cesse des pourvois, les pouvoirs publics ont décidé d'augmenter le nombre de chambre.
§ 2 – La composition actuelle de la Cour de Cassation.
Actuellement, elle est divisée en 6 chambres dont 5 civiles et 1 chambre criminelle.
Les effectifs sont fixés par décret mais depuis le décret du 31 décembre 1998, la Cour comprend un premier président, 6 présidents de chambres, en tout 85 conseillers, 48 conseilles référendaires, 1 procureur général, 1 premier avocat général, 2 avocats généraux, 1 greffier en chef et enfin 6 greffiers en chambre à cela il faut ajouter un secrétaire général et les auditeurs affectés en principe dans les services administratif de la Cour.
A – Le président de la Cour de Cassation.
Le premier président de la Cour de Cassation n'a aucun pouvoir juridictionnel propre, mais la Cour de Cassation est placée sous son autorité. A ce titre, il est investit de pouvoir importants.
Il a plusieurs attributions juridictionnelles, administratives et disciplinaires.
1) les attributions juridictionnelles
Le premier président de la Cour peut présider l'un des chambres de la Cour : il y a la chambre mixte et ensuite l'assemblée plénière.
La chambre mixte est la chambre devant laquelle sont renvoyées les affaires posant une question relevant normalement des attribution de plusieurs chambres.
L'assemblée plénière connaît les affaires les plus importants qui posent une question de principe.
2) les attributions administratives
Le premier président dispose de pouvoirs administratifs importants. En effet, c'est lui qui veille au bon fonctionnement de la Cour. Il répartit également les conseillers dans les différentes chambres et fixe les attributions de chaque chambre. Il décide du renvoi ou non de certaines affaires en chambre mixte ou en assemblée plénière.
Chaque année, il doit présenter un rapport écrit qui sera remis au Garde des Sceaux.
3) les attributions disciplinaires
Il est appelé à présider le conseil supérieur de la magistrature lorsque celui-ci se prononce sur les poursuites disciplinaires engagée contre un juge ou un magistrat du siège.
B – Les présidents de chambres.
Chacune des chambres est placé sous la responsabilité d'un magistrat investit de plusieurs fonctions. Celui-ci dirige les débats au sein de la chambre et a l'obligation de répartir les dossiers entre les différents conseillers. Enfin, il doit superviser la rédaction des arrêts.
C – Les conseillers et leurs assistants.
1) les conseillers
Ce sont des magistrats qui occupent un rang très élevé dans la hiérarchie judiciaire. Ils participent aux délibérés et aux jugements des affaires. Mais depuis la loi du 25 février 1992, il existe 2 catégories de conseillers. A coté des conseillers en services ordinaires, il existe les conseillers en services extraordinaires nommés pour 5 ans non renouvelables. Ils ont le même statut que les conseillers en service ordinaire.
2) les assistants
Parmi les assistants, deux catégories : conseillers référendaires et les auditeurs.
a) les conseillers référendaires
Pour faire face à l'augmentation croissante du nombre de pourvoi, la loi du 3 juillet 1967 a créé des conseillers référendaires dont le rôle est d'étudier les dossiers et de présenter un rapport sur certaines affaires. Ils rédigent ou préparent une note ou encore un projet d'arrêt.
A l'origine, leur rôle était relativement modeste car il n'avaient qu'une voix consultative. Mais depuis la loi du 12 juillet 1978, ils participent aux débats avec voix délibérative dans les affaires dont ils ont la charge.
b) les auditeurs
Un nouveau pas a été franchi avec la création des auditeurs par décret du 20 février 1984. Ce sont des jeunes magistrats ( d'un rang moins élevé ) dont la mission principale concerne les services administratifs de la Cour.
D – Le procureur général
Devant la Cour de Cassation, il existe un corps de magistrat qui ne juge pas mais dont la fonction principale est de porter la parole au nom de la loi.
Le procureur général est investit de pouvoirs administratifs importants, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions il est assisté par des avocats généraux. Il dispose d'un collaborateur direct, le premier avocat général.
E – Le greffe.
Comme toute juridiction, la Cour de Cassation d'un greffe dirigé par un greffier en chef. Ce greffer a pour mission l'enregistrement des pourvois, des dépôts des mémoires, de la mise en forme et de la confirmation des arrêts. C'est un service qui compte plus de 250 membres.
Section 2 : Le rôle de la Cour de Cassation.
§ 1 – Juge du droit
Le rôle de la Cour de Cassation est bien connu. Elle a pour mission de veiller au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures. La Cour de Cassation n'est pas un 3ème degré de juridiction car elle ne rejuge pas l'affaire. Mais, elle doit assurer l'application des textes de loi, en d'autre terme son rôle n'est pas de procéder à un nouvel examen des faits.
Sa fonction consiste à vérifier si dans le cas d'espèce la règle de droit a été correctement appliquée et interpréter par la juridiction dont émane la décision attaquée.
Cette juridiction représente un intérêt majeur pour les citoyens car la partie qui a perdu le procès devant la juridiction de première instance ou devant la Cour d'Appel peut déférer la décision en cause devant la Cour de Cassation au moyen d'un acte : le pourvoi en Cassation.
Il y a des conditions, l'auteur d'un pourvoi doit invoquer 1 ou plusieurs violations de la loi. Si la Cour de Cassation estime que le juge du fond n'a pas violé la règle de droit, elle rejette le pourvoi ( arrêt de rejet ) mais dans le cas contraire, elle casse l'arrêt soit dans son intégralité soit en partie et renvoie l'affaire devant une nouvelle juridiction du fond appelé juridiction de renvoie. C'est une juridiction différente de celle dont émane l'arrêt.
Mais la Cour a une liberté de choix, elle peut renvoyé l'affaire devant la même juridiction pourvu que celle-ci soi composée différemment.
La juridiction de renvoi a l'obligation d'examiner l'affaire dans son ensemble c'est à dire en faits et en droits. Dans cette hypothèse, un second pourvoi pourra être formé par le plaideur ayant perdu devant la juridiction de renvoie. Mais ce second pourvoi sera alors examiné par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation.
§ 2 – Le nouveau rôle de la Cour de Cassation : la saisine pour avis.
Il s'agit d'un rôle non juridictionnel.
A – En matière civile.
La loi du 15 mai 1991 permet désormais aux juridictions de l'ordre judiciaire de saisir la Cour de Cassation en matière civile pour connaître son avis sur une question de droit nouvelle présentant une sérieuse difficulté d'interprétation. La Cour doit se prononcer dans un délai de 3 mois au sein d'une formation spéciale.
B – En matière pénale.
La loi du 25 juin 2001 permet aux juridiction pénales de saisir la Cour de Cassation pour un avis, celle-ci doit répondre dans un délai de 3 mois.
En sa qualité de juridiction suprême, la Cour de Cassation joue un rôle très important dans l'interprétation des règles juridiques par les juridictions inférieures. A l'heure actuelle, elle se présente comme étant une véritable gardienne des libertés fondamentales.
Chapitre 2 : La Cour d'Appel
La Cour d'Appel est considérée comme étant une juridiction du second degré. En effet, dans le cadre du contentieux privé, l'appel est toujours porté devant la Cour d'Appel dans le ressort territorial de la juridiction dont le jugement est attaqué.
Le principe de double degré de juridiction repose sur l'idée selon laquelle la Justice étant humaine, elle est donc faïble. Il est donc bon que les erreurs commise par les juges de premières instances puissent être corrigées par un second juge d'une rang plus élevé, plus compétent et plus expérimenté.
Le juge d'appel va, en conséquence, jugé à nouveau l'ensemble du litige tant en fait qu'en droit.
Le but de la création de ces juridictions est de donner une deuxième chance au plaideur qui a perdu le procès devant les juridictions de première instance.
Section 1 : L'organisation et le fonctionnement de la Cour d'Appel.
§ 1 – L'organisation des Cours d'Appel.
Les Cours d'Appel sont composées de magistrats et de conseillers dont le nombre varie en fonction du volume des affaires dont la Cour est saisie. Il existe actuellement 35 Cours d'Appel ( 30 en métropole et 5 en D.O.M )
§ 2 – La composition de la Cour d'Appel.
Chaque Cour est dirigée par un premier président.
A – Le premier président de la Cour d'Appel.
Généralement, il préside la première chambre et participe à l'activité judiciaire de sa Cour. Il est investit de fonctions administratives et juridictionnelles qui lui sont propres.
1) les fonctions administratives du premier président.
Le premier président est une personnalité importante au sein de la Cour. Il veille à la bonne administration des services de la Cour. Il assure également l'expédition normale des affaires en cours. En plus, en qualité de chef de la Cour, il doit inspecter les juridictions de première instance de son ressort territorial.
L'article R 213-29 du code de l'organisation judiciaire lui impose de rendre compte chaque année des activités de la Cour auprès du ministre de la Justice.
2) les fonctions juridictionnelles du premier président de la Cour d'Appel.
Pendant longtemps, le premier président de la Cour n'a été investit d'aucune fonction juridictionnelle propre. Mais, depuis 1973, il peut intervenir dans les affaires dont la Cour est saisie. Il peut prendre également des ordonnances dans le cadre des procédures d'urgence.
En outre, il peut ordonner ou suspendre l'exécution provisoire des jugements rendus en première instance. Il s'agit d'un pouvoir considérable reconnu au « chef de la Cour ».
Mais il existe des conditions. Ces pouvoirs sont limités, il ne peut suspendre l'exécution d'une décision que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Si la suspension est interdite par la loi, il est interdit au président de le faire.
B – Les conseillers de la Cour d'Appel.
Les magistrats de la Cour d'Appel sont appelés conseillers. Il s'agit de magistrats de carrière d'un rang très élevé dans la hiérarchie judiciaire et qui ont une certaine expérience juridictionnelle. Le nombre de conseillers varie d'une cour à l'autre selon l'importance du volume d'affaire.
Mais au sein de la Cour, il y a plusieurs chambres.
§ 3 – Le fonctionnement de la Cour d'Appel.
A – La division en chambre.
Toutes les Cours d'Appel sont divisées en chambres spécialisées placées chacune sous la responsabilité d'un président.
Le nombre de chambre varie également en fonction du volume d'affaire. Ce particularisme s'explique par le fait que les juridictions de première instance sont composées de juges spécialisés.
B – La tenue des audiences.
Comme toutes les juridictions, la Cour d'Appel tient ses audiences en public sauf lorsque la loi exclue formellement la publicité. Mais devant la Cour, il y a 2 sortes d'audience : l'audience ordinaire et l'audience solennelle.
1) l'audience ordinaire.
Elle est généralement dirigée par un président assisté de 2 conseillers.
2) l'audience solennelle.
Elle se tient souvent devant les 2 chambres de la Cour sous la présidence du premier président.
C – Les formations spéciales.
Dans certains cas exceptionnels prévus par le loi, les arrêts doivent être rendus par une formation spéciale.
1) l'Assemblée des chambres
Elle a des attributions particulières qui concerne essentiellement des fonction judiciaires ( installation des nouveaux conseillers...).
2) l'Assemblées générales.
La Cour d'Appel peut se réunir en assemblée générale sous la présidence de son premier président pour traiter un certain nombre de questions administratives qui intéressent le fonctionnement de la Cour.
Il y a plusieurs types d'assemblées générales :
- Assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
- Assemblée générale des magistrats du siège.
- Assemblée générale des magistrats du parquet.
- Assemblée générale de tous les magistrats et fonctionnaires de la Cour d'Appel.
Section 2 : Les attributions de la Cour d'Appel.
Comme toutes les juridictions de recours, la Cour d'Appel a une compétence territoriale à l'égard de toutes les juridictions de première instance qui ont leur siège dans son ressort.
§ 1 – Les attributions de la Cour avant 1958.
Avant cette année, la Cour était compétente des décisions rendues par les tribunaux civils et de commerce. En revanche, les décisions étaient examinées en appel devant un commission régionale d'Appel de la Sécurité Sociale.
§ 2 – Les attributions de la Cour après 1958.
Les attributions de la Cour ont été considérablement accrues. Désormais toutes les décisions rendues en première instance par le T.G.I sont soumises, à l'appel, devant cette cour.
Mais il existe un certain nombre de litige qui échappent par leur nature à l'examen de la Cour d'Appel. C'est le cas du contentieux technique de la sécurité sociale qui relève de la compétence de la Cour Nationale de l'Incapacité.
Comme on peut l'observer, les Cours d'Appels occupent une place importante dans la hiérarchie judiciaire car elles examinent l'affaire au fond.
Les décisions rendues par les Cours portent le nom d'arrêt.
Chapitre 3 : Le Tribunal de Grande Instance.
Il existe 181 Tribunaux de Grande Instance dont 175 en métropole et 6 en D.O.M.
Ces tribunaux occupent une place de premier plan dans l'organisation judiciaire française.
Section 1 : L'organisation et les compétences du Tribunal de Grande Instance.
§ 1 – L'organisation actuelle du T.G.I.
Il existe, en principe, 1 T.G.I par département mais cependant dans les départements les plus importants le nombre varie ( 3 dans les Bouches-Du-Rhône, 7 dans le Nord...).
Dans chaque T.G.I, il y a un président, un juge d'instruction, un procureur de la République et des juges. Mais lorsqu'il y a plus de 5 membres, celui-ci se divise en plusieurs chambres. A l'intérieur de chaque chambre, il peut exister une division par section. La loi du 8 février 1995 a donné la possibilité au T.G.I d'avoir des chambres détachées dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette chambre a pour mission de juger les affaires civiles et pénales les moins importantes.
§ 2 – La compétence du T.G.I
A – La compétence résiduelle.
Le T.G.I est une juridiction de droit commun c'est à dire une juridiction compétente sur tous les litiges qui ne sont pas expressément attribués à une autre juridiction.
B – La compétence exclusive.
Le T.G.I a une compétence exclusive dans certaines matière qui ne peuvent lui échapper ( Etat civil, nationalité, mariage, divorce, immobiliers, liquidations...).
Section 2 : Les attributions du T.G.I
Les attributions peuvent être exercées de plusieurs manières, en effet, le T.G.I peut siéger en formation collégiale ou en juge unique. Mais le président du T.G.I est investit de pouvoirs propres conférés par des textes.
§ 1 – Les attributions administratives.
A – Les attributions du président du T.G.I
1) le pouvoir de surveillance
Le président exerce un pouvoir de surveillance sur les juges de son tribunal. Il a pour mission d'inspecter le travail effectué par le juge pour s'assurer de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires.
2) le pouvoir d'administration.
Il prend également toutes les mesures propres concernant les activités des différentes chambres. En sa qualité de chef du tribunal, il veille au bon fonctionnement de l'administration de son tribunal.
La loi du 25 janvier 2001 a renforcé les fonctions du président du T.G.I. Désormais, les fonctions du président du T.G.I sont exercées par un conseiller de la Cour d'Appel ou par un président de chambre. La durée de ses fonctions est limitée à 7 ans.
B – Les assemblées générales.
Dans chaque T.G.I, il y a toujours des assemblées générales de tous les membres.
§ 2 – Les attributions juridictionnelles.
A – Les attributions de la formation collégiale.
Les juges du T.G.I siègent, en principe, en formation collégiale et doivent être en nombre impair afin de faciliter la formation de la majorité.
Les audiences suivent le principe de la publicité des débats mais il existe aussi des audiences à huis-clos.
B – Les autres attributions.
L'institution du juge unique est très récente ( loi du 10 juillet 1970 ) mais ce juge unique a une compétence limitée. Il est compétent pour les affaires les moins importantes comme les conflits familiaux.
Le juge unique constitue une exception au principe de collégialité.
C – Les pouvoirs propres du président du T.G.I.
Ils sont de deux ordres :
1) les ordonnances sur requêtes.
Le président du tribunal, à la demande de l'une des parties peut ordonner ou prendre toute mesure urgente lorsque les circonstances l'exigent. L'intérêt de cette procédure c'est de ne pas permettre à l'adversaire d'être informer de la démarche.
2) les ordonnances de référé.
Dans les cas d'urgence ( Art. 808 du code de procédure civile ), le président du T.G.I peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend.
Par exemple, la désignation des mandataires ad hoc pour intenter une action contre le représentant légal de celle-ci.
Chapitre 4 : Les juridictions spécialisées de première instance.
Il existe des juridictions spécialisées de première instance comme les Tribunaux d'Instance, tribunaux de commerce, les prud'hommes, les tribunaux en matières de sécurité sociale ou encore les tribunaux paritaires de baux ruraux.
Section 1 : Les Tribunaux d'Instance.
Les Tribunaux d'Instance ont été institués par l'ordonnance du 22 décembre 1958. Ces tribunaux ont succédé aux Justices de Paix. Il existe actuellement en France 473 Tribunaux d'Instance dont 11 en D.O.M.
Ces juridictions sont compétentes pour les petites affaires civiles. Le Tribunal d'Instance est considéré comme étant une juridiction plus proche du justiciable et facilement accessible.
En effet, celui-ci peut être saisi de manière classique c'est à dire par la remise au secrétariat de greffe d'une assignation délivrée par un huissier de justice.
Devant cette juridiction, les partie peuvent se faire assister ou représenter par leur avocat, concubins, ou parents...
§ 1 – L'organisation du Tribunal d'Instance.
A – Le ressort territorial.
Le ressort territorial du Tribunal d'Instance ne correspond plus à une circonscription administrative déterminée. Mais en règle générale, le ressort de chaque du Tribunal d'Instance s'étend sur plusieurs canton dont le nombre varie selon le nombre des affaires.
A Paris, il y a un Tribunal d'Instance par arrondissement.
B – La composition du Tribunal d'Instance.
A la différence des anciennes justices de Paix qui ne comprenaient qu'un seul juge, les Tribunaux d'Instance sont composés de plusieurs juges dont le nombre varie selon l'étendue du ressort territorial.
Cela veut dire que le Tribunal d'Instance peut comprendre 1 ou plusieurs juges mais ces juges ne forment pas un corps particulier. Ils appartiennent tous au même corps que les juges du Tribunal de Grande Instance.
C – Le fonctionnement du Tribunal d'Instance.
Dans certains cas, le Tribunal d'Instance est une juridiction à juge unique. Celui-ci assure l'audience et rend des jugements.
§ 2 – La compétence du Tribunal d'Instance
A – La compétence territoriale.
La règle applicable est que le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur a sa résidence c'est à dire on applique e principe de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur.
B – La compétence d'attribution.
Le juge du Tribunal d'Instance a une compétence générale qui est fonction de la nature de l'affaire et de la valeur de l'intérêt en jeu.
Il commet toutes les actions personnelles, mobilières lorsque le montant n'excède pas 50000 Fr.
Le Tribunal d'Instance est également compétent en matière de tutelle des mineurs. Il statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre les décisions des commissions administratives relatives à la formation et à la révision des listes électorales.
Section 2 : Le Tribunal de Commerce.
Les tribunaux de commerce sont des juridictions compétentes pour juger en première instance les affaires commerciales c'est à dire le jugement des affaires relatives aux actes de commerce ( achat de marchandise, lettre de change, organisation de banque...). Mais il faut ajouter à cela les litiges entre sociétés commerciales et les litiges relatifs à la cessation des paiements c'est à dire le redressement et la liquidation judiciaire.
Le Tribunal de Commerce est la plus ancienne de toutes les juridictions françaises. Son originalité tient du fait qu'il est composé de juges élus ( des commerçants élus par leurs pairs ).
A la différence du T.G.I ou du T.I qui sont institués de façon générale sur l'ensemble des territoires, les tribunaux de commerce n'existent que dans les lieux où l'activité commerciale est très importante.
§ 1 – L'organisation.
Le nombre des juges varie en fonction du volume d'affaires. Un tribunal de commerce comprend nécessairement un président, un vice-président, un président de chambre et des juges.
A – Le président du Tribunal de Commerce.
Le président est élu par tous les juges pour 4 ans. Mais il doit avoir été d'abord juge pendant au moins 6 ans. Il est investit de fonctions administratives importantes. Il assure la direction et l'organisation du tribunal.
B – Le Vice-Président.
Il assiste le président dans ses fonctions. Il est nommé par le président après avis de l'assemblée des juges et doit avoir une expérience d'au moins 3 ans.
C – Le statut des juges consulaires.
L'élection des juges consulaires se décompose en 2 phases :
- L'élection des délégués consulaires ( le nombre varie entre 60 et 600 ) pour un mandat de 3 ans.
- L'élection des juges consulaires. Il faut avoir au moins 30 ans et justifier d'une activité commerciale depuis au moins 5 ans et ne pas avoir subit de condamnation.
Les juges consulaires sont élus pour 2 ans lors de leur premier mandat et pour 4 ans lors des élections ultérieures.
Leur mandat est gratuit. En cas de faute disciplinaire c'est à dire en cas de faute grave celui-ci est traduit devant la commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
§ 2 – Le fonctionnement.
A – La formation juridictionnelle.
Pour statuer sur les litiges qui lui sont soumis, le tribunal se réunit en formation de jugement composée de juges en nombre impairs ( 3 en général ).
Les débats et le prononcé du jugement ont lieu en audience publique.
B – La formation administrative.
Comme toute juridiction, le tribunal de commerce peut se réunir en assemblée générale. Cette formation n'a aucune fonction juridictionnelle son seul rôle est de nature administrative.
L'assemblée générale délibère sur toutes les questions concernant l'administration du tribunal.
§ 3 – Les attributions du Tribunal de Commerce.
Le tribunal de commerce est compétent pour tous les litiges qui sont reconnus expressément par la loi. Cela veut dire qu'il est compétent pour tous les litiges relatifs aux actes de commerce ou contestation entre commerçants ou société commerciale.
Les tribunaux de commerce ont toujours fait l'objet d'une controverse et de critiques sévères qui ont donné lieu à des projets de réformes qui n'ont jamais aboutis.
Pour les partisans de ces tribunaux, la Justice rendue est plus rapide et moins coûteuse. Elle présente des qualités incontestables car la Justice est rendue par des professionnels c'est à dire des commerçants.
Pour les adversaires, la juridiction commerciale n'offre pas toujours de garanties suffisantes du point de vue juridique car les juges ne sont pas forcement des juristes.
Section 3 : Les conseils de Prud'hommes
Le conseil de prud'homme est une juridiction chargée de régler les litiges entre les employeurs et les salariés. C'est une juridiction composée de juges élus dont le rôle est de concilier la conciliation et de juger les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage.
Lorsqu'un salarié a été licencié abusivement, il peut demander réparation des dommages causés par ce licenciement.
§ 1 – L'organisation.
A – Le ressort territorial.
Jusqu'en 1979, les conseils étaient implantés de manière anarchique mais depuis la loi du 19 janvier 1979 on a unifié l'implantation et implanté au moins 1 conseil des Prud'hommes par TGI.
B – La composition.
L'effectif de chaque conseil est fixé par un décret et varie selon le volume des affaires. C'est une juridiction paritaire composée de juges élus ( égalité entre nombre d'employeurs et nombre de salariés ). Ils sont élus pour 5 ans. En cas d'égalité de voix, le président du conseil n'a pas de voix prépondérante. Dans ce cas, on doit faire appel à un juge départiteur. Ce juge appartient au TI, il aura pour mission de débloquer la situation.
C – Le statut des membres.
Ce sont de véritables juges qui participent à l'administration de la Justice. A ce titre, ils sont tenu d'exercer leurs fonctions en toute impartialité après avoir prêté serment devant le TI. Enfin, ils sont soumis en règle générale aux mêmes obligations que les magistrats de carrière.
D – Le président du conseil des prud'hommes.
Dans le cadre de ses fonctions, il est assisté par un vice-président. Ils sont élus pour 1 an par l'assemblée générale. Il n'exerce aucune fonction juridictionnelle propre.
§ 2 – Le fonctionnement.
Le fonctionnement du conseil apparaît assez simple. Il peut se tenir en différentes formations.
A – La formation juridictionnelle.
Le conseil peut siéger sous 3 formes différentes :
1) le bureau de conciliation
Préalablement à toute décision, le bureau de conciliation a pour mission de tenter une conciliation entre les parties en présence.
Mais ce bureau peut, en cas d'échec, prendre certaines décisions provisoires. Par exemple, il peut ordonner à l'employeur le paiement d'une provision ou encore la remise sous astreinte d'un certificat de travail.
2) le bureau du jugement.
En cas d'échec sur les conciliations, le bureau doit statuer sur le fond du litige.
3) l'audience de référé.
Au sein de chaque conseil, il existe une formation de référé commune à l'ensemble des chambres.
Pour respecter le principe de parité, l'audience des référés est tenue par un conseiller prud'hommes salarié et un conseillers prud'hommes employeur. Cette fonction est chargée de trancher les litiges en cas d'urgence.
B – La formation administrative.
C'est l'équivalent de l'assemblée générale, cette formation administrative s'occupe de la gestion administrative du conseil mais elle peut dans certains cas proposer la création de nouvelles chambres.
§ 3 – La compétence.
La compétence du conseil se limite aux litiges nés d'un contrat de travail. En revanche, les conflits de nature collective comme les grèves ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes. Mais ces conflits peuvent simplement donner lieu à des procédures spéciales comme la conciliation, la médiation ou l'arbitrage.
Enfin les conseils rendent des jugements qui s'imposent. Mais si l'une des parties s'estime lésée par ce jugement, elle peut saisir la Cour d'Appel.
A – La compétence d'attribution.
La mission essentielle du conseil est de régler par voie de conciliation le litige entre employeurs et salariés.
B – La compétence territoriale.
Le conseil territorialement compétent est en principe celui du lieu de l'établissement dans lequel le travail e été effectué. Si le travail est effectué à domicile ou en dehors de tout établissement, le conseil compétent sera celui du lieu du domicile du salarié.
Section 4 : Les juridictions des sécurités sociales.
L'organisation de la sécurité sociale, en 1945, a permit la création de juridictions spécialisées.
Il existe deux types de contentieux et chaque contentieux dépend d'une juridiction différente.
§ 1 – Le contentieux général.
Ce contentieux porte sur tous les litiges différents concernant l'organisme et les bénéficiaires.
Il porte généralement sur les cotisations et prestations. Ce contentieux, depuis la loi du 3 janvier 1985, relève du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ce tribunal est composé d'un président, d'un magistrat de l'ordre judiciaire et assesseurs nommés par le premier président de la Cour d'Appel.
§ 2 – Le contentieux technique.
Comme son nom l'indique, le contentieux technique a pour but de statuer sur des questions de pure technique médicale. Ces litiges d'ordre purement médical sont soumis à une juridiction spécialisée tant en première instance qu'en appel.
A – Tribunal du contentieux d'incapacité.
En première instance, il existe, dans le ressort de chaque direction régionales de la sécurité sociale, un tribunal du contentieux de l'incapacité. Ce tribunal est composé de magistrats, de médecins, d'un représentant de l'administration du travail, de fonctionnaires, de travailleurs et d'employeurs. La présidence de ce tribunal est confié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
B – La Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Elle est compétente en appel pour toutes les décisions rendues par des tribunaux du contentieux. Sa composition est simple, elle est composée de salariés, employeurs et de travailleurs indépendants et de médecin. Mais cette composition doit être revue car la Cour de Cassation a estimée que cette composition n'était pas conforme à la notion de tribunal et de l'impartialité aux sens de l'article 6-1 de la convention européenne.
Section 5 : Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Pourquoi un tribunal des baux ruraux ? Ces conflits nés entre les propriétaires d'une terre ( le bailleur ) et le fermier ont donné lieu à la création d'une juridiction spécialisée : le tribunal paritaire des baux ruraux. Sa création remonte à une ordonnance du 4 décembre 1944.
§ 1 – L'organisation.
Il existe un tribunal paritaire des baux ruraux dans chaque TI. Il est dirigé par un juge d'instance assisté par 2 représentants de bailleurs et de 2 représentants de fermiers élus pour une durée de 6 ans.
§ 2 – Le fonctionnement.
Le tribunal paritaire des baux ruraux ne siège que par session en fonction des besoins. Il s'agit là d'une exception notable au principe de la permanence de la justice.
La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la Justice a institué dans le ressort de chaque Cour d'Appel des juridictions de première instance dénommée juridictions de proximité. Mais ces juridictions ne sont pas encore entrées en fonction.
Chapitre 5 : Les juridictions pénales d'instruction.
Les juridictions pénales sont des juridictions qui sont spécialement chargées de réprimer des infractions et d'infliger des peines.
Mais les décisions prises par ces juridictions peuvent dans certains cas porter atteinte à l'honneur, à la vie privée de l'accusé, c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont jugé utile de créer des juridictions dont la mission n'es pas de juger mais d'instruire les affaires en cours. Le but de l'instruction est de découvrir l'auteur du crime ou de l'infraction, de rechercher les preuves permettant d'établir l'existence de cette infraction.
Section 1 : Le juge d'instruction.
Toute affaire criminelle, avant d'être jugée, doit être instruite. En effet, il est nécessaire de rassembler des preuves, d'entendre des témoins et de procéder le cas échéant à des perquisitions avant de déférer le délinquant devant les juridictions de jugement.
Mais la nécessité d'une instruction préparatoire n'est pas spécifique à la matière pénale car les affaires civiles font l'objet également d'une instruction.
Il convient de noter, en matière pénale, l'existence d'une juridiction organiquement distincte des juridictions de jugement dont le rôle. Son rôle n'est pas de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie mais de rassembler des preuves et d'apprécier si les charges sont suffisantes pour justifier sa comparution devant les juridictions de jugement. En effet, le fait d'être déféré devant une juridiction de jugement est une acte grave qui peut entraîner des conséquences néfastes pour le prévenu surtout s'il est reconnu innocent. Toutes ces raisons expliquent pourquoi il est nécessaire de confier l'instruction à une juridiction particulière distincte de la juridiction de jugement.
§ 1 – L'organisation.
Le juge d'instruction constitue à lui seul une juridiction. Mais il s'agit d'abord d'un magistrat.
A – La désignation.
Le juge d'unstruction est un juge du T.G.I, il est nommé dans ses fonctions par un décret du président de la République. Il y a une condition, la loi organique du 25 juin 2001 limite à 10 l'exercice de ses fonctions dans une même juridiction.
A coté de cette procédure normale, il existe des modes exceptionnels de désignation :
- En cas de nécessité c'est à dire en cas de surcharge d'un cabinet d'instruction, un juge du T.GI peut être nommé temporairement pour exercer cette fonction.
- Le premier président de la Cour d'Appel peut dans certains cas déléguer un juge du tribunal pour instruire une affaire.
- En cas d'empêchement, d'absence ou de maladie. Dans ce cas, l'assemblée général du T.G.I peut désigner un juge pour le remplacer.
B – Le ressort de la juridiction du juge d'instruction.
Il existe un juge d'instruction dans chaque T.G.I mais ce nombre peut varier en fonction du volume d'affaire ( c'est le cas de Paris, Marseille ou Lyon ).
§ 2 – Le fonctionnement du juge d'instruction.
A – La saisine du juge d'instruction.
Toute infraction pénale n'entraîne pas nécessairement la saisine du juge d'instruction. En effet, tout dépend de la gravité de l'infraction. La loi distingue 3 types d'infraction :
- Les infractions les moins graves : les contraventions jugée pas le Tribunal de Police.
- Les infractions intermédiaires : les délits qui relèvent de la compétence du Tribunal Correctionnel
- Les infractions les plus graves : les crimes jugés par les Cours d'Assises.
Pour ces dernières infractions, la phase d'instruction est obligatoire car la peine encourue par le prévenu est plus sévère.
B – Les modes de saisine.
1) le réquisitoire introductif d'instance.
Il s'agit de l'œuvre du procureur de la République. En effet, celui-ci doit saisir le juge d'instruction afin de rechercher l'information sur le crime ou l'infraction.
2) la plainte avec constitution de partie civile.
Dans cette hypothèse, c'est la victime elle-même qui peut directement déposer plainte avec constitution de partie civile. Le juge, lorsqu'il est saisi, ordonne la communication de la plainte au procureur de la République.
§ 3 – Le rôle du juge d'instruction.
Le juge d'instruction dispose d'un certain nombre de pouvoirs.
A – Le pouvoir d'information.
1) la mission du juge.
Contrairement à une opinion répandue, le juge d'instruction n'a pas seulement pour mission de rechercher systématiquement tout ce qui pourrait confondre la personne mise en examen.
Il doit instruire l'affaire de façon objective en recherchant tous les faits de nature à établir l'absence de l'infraction. Dans ce cas, on dit qu'il instruit l'affaire à charge et à décharger c'est à dire ses investigation peuvent avoir pour but de démontrer l'innocence de la personne mise en cause.
2) les moyens du juge.
Le juge d'instruction dispose de plusieurs moyens. A cette fin, il peut procéder à de multiples opérations que l'on qualifie d'actes d'instruction. Pour accomplir cette tâche lourde et complexe, le magistrat instructeur s'est vu reconnaître des pouvoirs importants concernant la recherche des preuves.
Généralement, il procède d'abord par l'interrogation du prévenu avec l'audition des témoins, le transport sur les lieux de l'infraction, perquisition, saisie de documents. Enfin, le juge peut ordonner une expertise.
Dans certains cas, le juge peut décerner des mandats. On distingue généralement 3 mandats :
- Le mandat de comparution : il signifie que le juge ordonne solennellement à une personne mise en cause de se présenter devant lui. Ce mandat a pour but de convoquer les intéressé un jour déterminé.
- Le mandat d'amener : c'est une convocation par laquelle le juge demande à la force publique d'arrêter le prévenu et de la conduire devant le juge d'instruction.
- Le mandat d'arrêt est utilisé dans des cas à la personne mise en cause est en fuite ou lors du territoire.
B – Le pouvoir juridictionnel.
Le juge d'instruction n'est pas un simple enquêteur, il dispose de pouvoirs juridictionnels qu'il exerce pendant l'instruction. En effet, au moment de l'ouverture de l'instruction, le juge peut être amener à se prononcer sur de véritables contestations qu'il tranchera en sa qualité du juge au moyen d'un acte juridictionnel : une ordonnance.
En effet, dans certains cas, s'il s'estime incompétent territorialement, il peut prendre une ordonnance d'incompétence c'est à dire un jugement dans lequel il fait savoir qu'il n'est pas compétent pour l'affaire dont il a été saisi.
De même pendant l'instruction, la personne mise en examen est présumée innocente et reste libre mais dans certains cas le juge peut imposer un contrôle judiciaire après les réquisition du procureur de la République.
A la fin de l'instruction, si le juge estime qu'aucune infraction n'est établit dans la présente affaire, il rend une ordonnance de non lieu.
Dans le cas contraire, si les faits constituent un crime, il ordonne la mise en accusation de la personne mise en examen devant la Cour d'Assise. Dans ce cas, il transmet le dossier au procureur de la République.
Section 2 : Le juge des libertés et de la détention.
La création de cette juridiction est l'une des innovations m
INTRODUCTION GENERALE
Dans toutes les sociétés, il y a des juges chargés de rendre les jugements. L'existence de la fonction de juger est inhérente à toute société civilisée. Dès lors qu'une société se forme, la fonction de juger devient une nécessité, en effet, toute vie en société entraîne inévitablement des contestations et des conflits et cela pour plusieurs raisons. Ce peut être d'abord parce que les intéressés ne sont pas d'accord sur l'existence de certains faits.
C'est le cas d'un acheteur qui prétend qu'il ne doit plus rien parce qu'il a déjà payé. Mais cela peut être aussi l'application d'une règle de droit dont l'interprétation pose problème. La question est souvent de savoir le sens ou la portée d'une norme.
Pour des motifs ou des prétentions différents, il y a des conflits entre les particuliers. Puisqu'il y a conflit, il est indispensable qu'une personne impartiale, respectée pour son autorité ou en raison des pouvoirs qu'elle tient de la loi, se prononce sur les prétentions et, en même temps, donne une solution en faveur de l'une ou l'autre des parties. Autrement dit, il faut la présence d'un juge pour dire le droit.
I – La notion de Justice.
C'est une notion qui peut avoir des sens très différents selon la manière dont on emploi le mot Justice.
Dans un sens très large, la Justice est une vertu, un sentiment d'équité que l'on porte au fond de soi-même.
Dans un sens plus technique, la Justice est une fonction c'est à dire la fonction de juger, celle de dire le droit à l'occasion d'une contestation. Dans un sens plus restreint, la Justice désigne l'ensemble des institutions juridictionnelles permettant de rendre la Justice c'est à dire de juger les litiges opposant des particuliers ou des particuliers à l'administration.
La définition des institutions est simple. On peut les définir comme étant des structures dotées de moyens financiers. Il existe en France plusieurs types d'institutions politiques : les institutions judiciaires, les institutions administratives et également des institutions privées soumises à des règles de droit privé et enfin des institutions juridictionnelles.
Cette notion de juridiction désigne généralement des tribunaux, des cours, des cours d'appel et des conseils. On peut définir les institutions juridictionnelles comme étant des organes chargés de rendre la Justice. Mais il faut ajouter aussi le personnel qui fait fonctionner des organes : les juges et les auxiliaires de Justices ( avocats, avoués auprès des cours d'appel, les huissiers de Justice et les greffiers ).
Mais il existe plusieurs types de Justice : la Justice civile ( ex : divorce ), la Justice pénale ( ex : viol ), la Justice commerciale ( ex : concurrence ), la Justice administrative quia pour fonction principale de juger les litiges opposant les citoyens et l'administration publique.
II – Le service public de la Justice.
La Justice est un service public au même titre que l'éducation nationale ou les affaires étrangères. Comme tous les services public, la Justice est gérée par un ministère, le ministère de la Justice ( Place Vendôme ). La Justice rempli donc ne mission d'intérêt général mais l'Etat confie la gestion au ministère de la Justice. La Justice relève dont du monopole d'Etat et c'est à ce dernier qu'incombe la tache de faire fonctionner et d'organiser ce service. Mais le fonctionnement nécessite des moyens de natures très diverses : des moyens financiers, humains et matériels.
Rendre la Justice étant une activité de service public au sens du droit administratif c'est à dire une activité destinée à satisfaire l'intérêt général ou intérêt de la collectivité toute entière.
Mais cette activité est régie par des principes fondamentaux du service public : le principe d'égalité, le principe de gratuité, le principe de neutralité du juge et le principe de continuité du service public.
A – L'égalité devant la Justice.
Sous l'Ancien Régime, l'égalité devant la Justice n'existait pas car les juridictions différaient selon la classe sociale à laquelle le justiciable appartenait ( 1 juridiction pour la noblesse, 1 pour le clergé... ). Cette discrimination a été supprimé par la loi des 16 et 24 août 1790. Ce qui veut dire que sous l'Ancien Régime, le justiciable ou le plaideur était jugé par des juridictions différents en fonction de son corps social. Désormais la classe sociale de la personne de la personne n'est plus prise en compte pour déterminer la juridiction compétente. L'égalité devant la Justice signifie que tout personne a droit à ce que sa cause puisse être entendu par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure.
L'égalité devant la Justice est un principe d'application générale, il ne fait aucune distinction entre étranger et français. Mais ce principe rencontre des limites dans la pratique. Par exemple, les relations entre les citoyens et l'administration sont toujours des relations inégalitaires car l'administration est très souvent mieux traitée que les citoyens.
Le problème d'égalité devant la Justice prend de plus en plus d'ampleur à tel point que le législateur s'efforce de réduire les inégalités.
B – La gratuité de la Justice.
Il n'existe pas de principe général de gratuité des services publics mais cependant, il y a des services qui ne demandent aucune contributions aux usagers des services publics. Ce principe signifie que les payeurs ne doivent pas donner de l'argent au juge. Les juges sont des fonctionnaires payés par l'Etat. Ce principe fut posé pour la première fois par l'article 11 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790.
Cela veut dire que les juges étaient rémunérés par les plaideurs et non par l'Etat. La loi du 30 décembre 1977 avait instauré la gratuité des actes de Justice en matière civile et administrative mais cette gratuité a été supprimée par la loi du 30 décembre 1992.
Le service de la Justice engendre des frais importants. C'est la raison pour laquelle c'est la partie perdante qui est condamnée à rembourser les frais de la partie qui a gagné le procès. Elle doit supporter ses propres frais plus ceux de l'adversaire.
Mais pour permettre l'accès à la Justice à tous, les pouvoirs public ont instauré l'aide juridique accordée aux personnes ayant de faibles ressources. L'aide juridique date de la loi du 22 janvier 1851 ( assistance judiciaire ).
Mais cette loi a été profondément modifiée par la loi du 3 janvier 1972 qui va instauré l'aide juridique, elle même modifié par la loi du 10 juillet 1991. Cette aide juridique comprend 2 composantes :
- l'aide juridictionnelle qui concerne l'accès aux services publics de la Justice, elle est accordée devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives.
- L'aide à l'accès au droit, cette aide concerne l'information, le conseil et l'assistance dans les procédures non juridictionnelles.
L'octroie de l'aide juridictionnelle est soumise à des conditions :
- elle est réservée aux personnes physiques de nationalité française ressortissant de l'Union Européenne et aux étrangers résidant en France. A titre exceptionnel, les personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France peuvent bénéficier de cette aide juridique à condition d'avoir des ressources insuffisantes.
- La loi pose également des conditions de ressource. Le demandeur peut bénéficier de l'aide totale si ses ressources sont inférieures à un certain plafond fixe chaque année.
- Si l'aide peut être accordée en toute matière, c'est à dire devant toutes les juridiction . Elle sera refusée au demandeur en matière civile ou en matière administrative si son action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de tous fondements.
Le bénéficiaire de l'aide est donc dispensé du paiement de l'avance.
C – La continuité du service public de la Justice.
Certaines activités de l'Etat en raison de leur importance pour les citoyens doivent fonctionner sans interruption c'est le contraire dans certains pays européens c'est la cas de l'Angleterre où les tribunaux ne s'ouvrent aux justiciables qu'à certains moment de l'année.
En revanche, en France, le service public de la Justice doit fonctionner en permanence mais certaines juridictions françaises fonctionnent de manière occasionnelle, c'est le cas des Cours d'Assises. Le principe de continuité des services publics n'est pas propre à la Justice, il s'applique à d'autres services publics. Il est considéré comme fondant l'interdiction aux juges de faire la grève. En revanche, les juges administratifs ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette interdiction a pour but de permettre à tous justiciables de saisir à tous moment la justice.
D – La neutralité du juge.
L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France dispose : « tout personne a droit à ce que sa cause soi entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
Le rôle du juge est d'arbitrer, de veiller à ce que les règles juridiques puissent être appliquées correctement. Il ne doit pas prendre partie. Il a pour mission de trouver des solutions aux litiges entre deux parties en conflit.
III – La diversité des institutions juridictionnelles.
Il existe en France 2 ordre de juridiction : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Ces 2 ordres ont un personnel distinct et relève chacun d'une juridiction suprême. C'est le cas de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat.
L'existence de juridictions administratives a permis le développement d'une droit administratif autonome par rapport au droit privé et au droit pénal. Mais outre ces deux ordres de juridictions, il existe également des juridictions qui ne sont rattachées à aucun ordre, c'est le cas du Conseil Constitutionnel ou du Tribunal des conflits. Mais sur le plan européen et communautaire, il y a des juridictions qui jouent un rôle très important c'est le cas de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou la Cour Européenne de Justice. Sur le plan international, il y aussi la Cour Pénale Internationale.
IV – Origine historique des institutions juridictionnelles.
L'organisation des juridictions telle que nous la connaissons aujourd'hui ne remonte pas à l'ancien droit. Elle constitue une création originale de la période révolutionnaire tant en ce qui concerne les tribunaux de l'ordre judiciaire que les tribunaux de l'ordre administratif.
Sous l'Ancien Régime, la Justice se caractérisait par la diversité des juridictions. A coté des juridictions royales, il existait des juridictions seigneuriales et des juridictions canoniques dont la compétence se limitait aux questions de mariage et d'état civil.
Mais il y avait également des juridictions spécialisées en certaines matières ( c'est le cas des tribunaux consulaires en matière commerciale ), il y avait aussi des juridictions administratives ( ex : Cour des aides en matière fiscale et la Chambre des comptes du Parlement de Paris ).
La conséquence immédiate de la multiplication de ces juridictions est l'apparition de nombreux conflit de compétences : conflits entre différentes juridictions appelées à connaître le litige.
Le fonctionnement de la Justice présente de très graves inconvénients ; c'est la raison pour laquelle la fin de l'Ancien Régime a été marquée par la réforme de la Justice souhaitée par les pouvoirs publics. La conséquence immédiate est l'abolition des juridictions seigneuriales ainsi que les privilèges de juridictions dont bénéficiaient certaines catégories de justiciables.
A – La période 1790 – 1810.
Cette période est caractérisée par la mise en place des institutions : avec l'adoption d'une loi des 16 et 24 août 1790. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée constituante, elle avait pour but de mettre en place des juridictions de l'ordre judiciaire mais elle a permis la création des tribunaux de district et de justice de Paix. Elle a introduit un certain nombre de principe d'une importance capitale :
- la séparation des pouvoirs
- l'égalité de tous devant la Justice.
Mais si la loi présente d'incontestables mérites, elle présente aussi des défauts. En effet, on a reproché à cette loi d'avoir réaliser une œuvre incomplète en matière de Justice. Bon nombre de juridictions et non des moindres ne figuraient pas dans cette loi comme la Cour de Cassation ou le Conseil des Prud'hommes. Mais ces lacunes ont été comblées avec l'adoption d'un nouveau texte.
C'est la loi des 27 et 1er décembre 1790 qui va permettre la création du Tribunal de Cassation qui deviendra la Cour de Cassation.
Mais c'est au Consulat que l'on doit les créations les plus importants en matières d'institutions juridictionnelles. C'est la constitution du 13 décembre 1799 qui a permit le création du Conseil d'Etat qui est la plus haute juridiction administrative.
Enfin, la loi du 28 pluviose an VIII qui a permit la création des Conseils de préfecture qui deviendront plus tard en 1953 les tribunaux administratifs.
B – La période 1810 – 1958.
Cette période est marquée par une stabilité des institutions juridictionnelles mais le cadre institutionnel de la Justice a subit quelques modifications jugées nécessaires.
Cette période est aussi marquée par l'adoption d'un texte de loi le 20 avril 1810 relatif à l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaires et à l'administration de la Justice. Cette loi a été considérée comme étant une véritable charte de l'organisation judiciaire pendant plus de 70 ans. Cette loi a permit la création, de juridictions spécialisées ( juridictions d'exceptions ) comme les tribunaux paritaires, les juridictions militaires et juridictions pour mineurs en matière pénale.
Il y a eu une évolution très remarquable avec l'apparition d'une véritable Justice administrative. Désormais, à coté des juridictions traditionnelles de l'ordre judiciaire, il existe de véritables juridictions administratives chargées de juger les conflits mettant en cause l'administration et les particuliers.
C – Depuis 1958.
La constitution du 4 octobre 1958 apparaît comme étant un événement d'une particulière importance pour la Justice et ses institutions. En effet, l'une des préoccupations première du nouveau régime institué en 1958 fut de procéder à une réorganisation de la Justice. Cela veut dire que cette période est marquée par la rénovation des institutions juridictionnelles avec l'adoption de plusieurs réformes.
Cette constitution de 1958 a modifié les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature et sa composition.
V – Les rapports de la Justice avec les pouvoirs publics.
Ces rapports concernent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
A – La Justice et le pouvoir exécutif.
On ne peut pas parler d'une véritable Justice sans magistrats. L'indépendance du juge est une condition de son impartialité sans laquelle il n'y a pas de véritable Justice.
Or, les juges sont en relation constante avec le pouvoir exécutif. En effet, le justiciable attend de ces juges un jugement impartial et juste car c'est un moyen radical de garantir l'indépendance du juge.
Or le juge français est aussi fonctionnaire de l'Etat, c'est à dire un agent dépendant du gouvernement.
Les rapports entre Justice et exécutif soulèvent des problèmes complexes et importants. Le principe de la séparation des pouvoirs conduit à poser 2 règles indispensables fonctionnement de la Justice : d'une part le juge ne doit pas s'immicer dans le domaine réservé au pouvoir exécutif. De même le pouvoir exécutif ne doit pas intervenir dans le fonction judiciaire.
L'indépendance de la fonction judiciaire se manifeste par un principe essentiel selon laquelle ni le gouvernement ni à plus raison les autorités administrative ne doivent donner des ordre ou exercer une pression directe ou indirecte sur un juge pour inciter à statuer dans un sens déterminé.
En principe, le juge lorsqu'il est saisi doit statuer en son âme et conscience dans le respect de la règle de droit. Mais cette dépendance est souvent remise en cause par les pouvoirs publics.
Il convient de faire la distinction entre les magistrats de l'ordre judiciaires et les magistrats de l'ordre administratif.
1 – les magistrats de l'ordre judiciaire.
S'agissant de leur nomination, c'est le gouvernement qui en est chargé, il est aussi chargé de leur avancement. Mais comment sauvegarder l'indépendance du juge face aux promesses alléchantes ou aux menaces arbitraires du pouvoir exécutif ? Comment soustraire le juge à l'emprise du gouvernement qui décide de l'évolution de leur carrière ? Mais la réponse à cette question varie selon la catégorie des magistrats car il existe 2 catégories distinctes de magistrats : magistrats de l'ordre judiciaire et magistrats de l'ordre administratif.
S'agissant des magistrats de l'ordre judiciaire, il convient de faire la distinction entre magistrat de siège et magistrat de ministère public. Les juridictions ne sont pas composée uniquement de magistrats chargés de juger les affaires. Elle sont composées de ceux qui rendent les jugements ou encore les arrêts mais elles sont aussi composées de magistrats chargés non pas de juger mais de veiller à l'application de la loi : les magistrats du ministère public dont la mission est de défendre les intérêts de la collectivité publique ( c'est le cas des procureurs généraux devant la cour d'appel et du procureur de la République ).
Ces magistrats ont pour rôle de déclencher ou de gérer des poursuites en matière pénale et d'assurer la bonne application des textes de lois en matière civile à la différence des magistrats de siège dont l'indépendance à l'égard du gouvernement est la règle d'or. Les magistrats du ministère public sont des agents de l'exécutif placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
La question de leur indépendance prend de plus en plus d'ampleur de nos jours. Certains juristes demandent la séparation.
2 – les juges de l'ordre administratif.
Pendant longtemps, l'indépendance des juges de l'ordre administratif n'a été protégée par aucune garantie. Or ces juges sont appelés à rendre des arrêts qui peuvent déplaire aux autorités publiques. Mais cette négligence à été corrigée avec des réformes.
Depuis quelques années, le conseil d'Etat affirme clairement l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.
B – La Justice et le pouvoir législatif.
Il est certain que la fonction de juger est très différente de la fonction législative. En effet, le législateur édicte la norme qui par définition est une règle général et abstraite qui ne vise aucun particulier. Tandis que le juge est chargé de faire une application de la règle pour donner une solution à des litiges concrets. Dans la séparation des pouvoirs, ces deux fonctions doivent être strictement séparées. En effet, l'autonomie du législateur est sauvegardée par l'interdiction faite aux juges d'intervenir dans la fonction législative. Mais dans la pratique, le pouvoir législatif intervient dans le domaine de la Justice, c'et le cas par exemple de l'adoption d'une loi mettant fin à l'arrêt Péruche.
La Justice relève du monopole de l'Etat mais le monopole à des limites. En principe, seules les juridictions étatiques créées par la loi peuvent rendre des décisions à propos des litiges qui leurs sont soumis. Ses décisions sont revêtues d'une force exécutoire c'est à dire qu'elles doivent s'appliquer après leur publication ou leur notification aux intéressés. Mais dans certains cas, certains litiges peuvent échapper à la juridiction étatique au profit d'une juridiction arbitrale ou encore au profit d'autres modes de règlement alternatifs de conflits.
1 – l'arbitrage.
L'arbitrage est une forme de règlement des différents. Il se différencie des autres modes de règlement des conflits par la fonction confiée à l'arbitre car celui-ci doit trancher lui-même c'est à dire trouver une solution au litige qui lui est soumis.
En ce sens, l'arbitre est un véritable juge privé. A la différence des juridictions étatiques, la Justice arbitrale nécessite pour s'exercer l'accord préalable des parties. Cet accord fait l'objet d'une convention qui désigne le ou les arbitres et fixe en même temps les règles applicables par l'arbitre. Ils doivent statuer en droit et cette fonction les rapproche des juridictions étatiques. Il présente des avantages mais aussi des inconvénients.
a) les avantages
Une Justice rapide car en effet la Justice arbitrale est en règle générale plus rapide que la Justice étatique dans la mesure où la décision est prise dans un délai relativement court.
Une Justice discrète, l'arbitrage présente un avantage important en matière d'affaires. Les hommes préfèrent recourir à l'arbitrage plutôt qu'à la Justice étatique.
Une Justice efficace car les arbitres choisis le sont souvent en fonction de leurs connaissance dans le domaine, l'objet du litige soumis à l'arbitrage.
Une justice plus sure. En effet, en matière de commerce international, les parties préfèrent très souvent soumettre leurs différents à l'arbitrage.
b) les inconvénients
L'absence de force exécutoire. En effet, les décisions rendues par un tribunal arbitral sont dépourvues de la force exécutoire. Si, au terme de la sentence d'arbitrage, la partie condamnée ne respecte pas la sentence, le tribunal arbitral n'a aucun pouvoir de faire respecter la sentence. Mais en revanche, seul le président du T.G.I peut conférer à la sentence arbitrale une force exécutoire.
Une relative absence d'autorité des arbitres. Les arbitres ne bénéficient pas d'une même garantie d'indépendance que les juges étatiques. Risque de violation des règles de procédure. Dans le cas où les arbitres ne sont pas des juristes, certaines règles de procédures peuvent être violées.
B – Les autres modes de règlement des conflits.
Les conflits entre particuliers peuvent être réglés par des modes non juridictionnels. Il y a des situations conflictuelles qui ne nécessitent pas l'intervention des juges. C'est le cas de la transaction, de la conciliation ou de la médiation.
1 – la transaction
Elle constitue un mode original de règlement d'un litiges entre 2 personnes sans l'intervention d'un tiers. Elle a pour but d'éteindre le litige. L'article 2044 du code civil la définit comme « une convention par laquelle les parties aux moyens de concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Mais la transaction peut également intervenir lorsqu'une procédure a déjà été engagée.
2 – la médiation
Elle est également un mode de règlement des conflits. En droit administratif, elle présente des avantages. En effet, la loi du 3 janvier 1973 a créé un médiateur de la république nommé pour 6 ans non renouvelables par un décret présidentiel.
En droit pénal, la loi du 4 janvier 1993 a prévu également une possibilité pour le procureur de la république de recourir à la médiation avec l'accord des parties en présence.
3 – la conciliation
Elle permet aux parties en présence de mettre fin à leur litige mais cette fois ci avec l'aide d'un tiers : le conciliateur. Elle permet à 2 adversaires de confronter leurs positions et de discuter en présence d'un tiers qui joue un rôle très actif.
En droit international, la conciliation est un mode de règlement qui est privilégié par les Etats.
Mais il existe d'autres modes de règlement des conflits typique de l'administration française. En effet, les litiges entre les particulier et l'administration peuvent parfois être réglés selon les modalités exposées ou selon un règlement juridictionnel.
Mais il donne souvent lieu à une autre forme de règlement qui est intérieure à l'administration par exemple en cas de contestation sur la légalité d'un acte administratif il est possible de présenter une réclamation auprès de l'administration pour demande l'annulation ou l'abrogation d'un acte.
Mais on distingue 2 catégories de recours !
- recours gracieux qui est porté devant l'autorité administrative dont émane l'acte incriminé.
- Recours hiérarchique qui est porté devant le supérieur de l'autorité auteur de l'acte critiqué à qui l'on demande l'annulation.
PARTIE I : LES JURIDICTIONS FRANCAISE DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Cour de Cassation
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Cour d'Appel
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T.G.I
Lorsque l'on saisi le T.G.I, il rend un jugement. Si l'une des parties s'estime lésée elle fait appel devant le Cour d'Appel. Si l'une des parties s'estime lésée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel. Elle fait un pourvoi en Cassation qui juge seulement en droit.
Si la Cour de Cassation accepte la décision de la Cour d'Appel, elle rejette le pourvoi sinon, elle casse l'arrêt et renvoie devant une autre Cour d'Appel.
Il existe en France, 2 ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Si les juridictions de l'ordre judiciaire constituent une tradition en droit français, il n'en va pas de même pour les juridictions administratives.
L'ensemble des juridictions judiciaires se présente à la manière d'une pyramide ayant pour sommet la Cour de Cassation :c'est la juridiction suprême dont la mission fondamentale est d'uniformiser l'interprétation de la règle de droit.
Parmi les juridictions soumises au contrôle de la Cour de Cassation, on peut établit une distinction entre d'une part les juridictions civiles, commerciales et sociales dont la mission est de statuer sur les litiges d'intérêt privés.
D'autre part, il y a des juridictions répressives encore appelée juridictions pénales qui ont pour rôle de réprimer des infraction au moyen d'une peine ( amende ou prison ).
La fonction essentielle de toutes ces juridictions consiste à trancher un litige ( le procès ). Le mot procès évoque l'idée d'un combat entre 2 ou plusieurs personnes qui s'affrontent devant les juridictions civiles, commerciales et pénales.
Chapitre 1 : La Cour de Cassation
Il existe, en France, une seule Cour de Cassation.
Les origines sont simples, cette cour dérive de l'ancien Conseil des Parties qui, sous l'Ancien Régime, formait l'une des sections du Conseil du Roi. Le conseil du Roi avait pour mission d'examiner les recours formés contre les arrêts rendus par les Parlements. Ce Conseil fut supprimé lors de la Révolution.
La loi du 27 novembre et 1er décembre 1790 va créer le Tribunal de Cassation. Lais ce Tribunal a été remplacé par une véritable juridiction qualifiée de juridiction suprême, la Cour de la Cassation.
Section 1 : L'organisation de la Cour de Cassation.
§ 1 – La composition de la Cour de Cassation avant la réforme.
A l'origine, la Cour de Cassation était composée de 3 chambres : en matière pénale il y avait une chambre criminelle et en matière civile il y avait la chambre des requêtes dont le rôle était de filtrer les pourvois pour éviter l'encombrement de la Cour en rejetant par un arrêt motivé tous les pourvois qui n'étaient pas nécessaire et la chambre civile qui avait pour fonction d'examiner le pourvoi au fond.
Mais, avec l'augmentation sans cesse des pourvois, les pouvoirs publics ont décidé d'augmenter le nombre de chambre.
§ 2 – La composition actuelle de la Cour de Cassation.
Actuellement, elle est divisée en 6 chambres dont 5 civiles et 1 chambre criminelle.
Les effectifs sont fixés par décret mais depuis le décret du 31 décembre 1998, la Cour comprend un premier président, 6 présidents de chambres, en tout 85 conseillers, 48 conseilles référendaires, 1 procureur général, 1 premier avocat général, 2 avocats généraux, 1 greffier en chef et enfin 6 greffiers en chambre à cela il faut ajouter un secrétaire général et les auditeurs affectés en principe dans les services administratif de la Cour.
A – Le président de la Cour de Cassation.
Le premier président de la Cour de Cassation n'a aucun pouvoir juridictionnel propre, mais la Cour de Cassation est placée sous son autorité. A ce titre, il est investit de pouvoir importants.
Il a plusieurs attributions juridictionnelles, administratives et disciplinaires.
1) les attributions juridictionnelles
Le premier président de la Cour peut présider l'un des chambres de la Cour : il y a la chambre mixte et ensuite l'assemblée plénière.
La chambre mixte est la chambre devant laquelle sont renvoyées les affaires posant une question relevant normalement des attribution de plusieurs chambres.
L'assemblée plénière connaît les affaires les plus importants qui posent une question de principe.
2) les attributions administratives
Le premier président dispose de pouvoirs administratifs importants. En effet, c'est lui qui veille au bon fonctionnement de la Cour. Il répartit également les conseillers dans les différentes chambres et fixe les attributions de chaque chambre. Il décide du renvoi ou non de certaines affaires en chambre mixte ou en assemblée plénière.
Chaque année, il doit présenter un rapport écrit qui sera remis au Garde des Sceaux.
3) les attributions disciplinaires
Il est appelé à présider le conseil supérieur de la magistrature lorsque celui-ci se prononce sur les poursuites disciplinaires engagée contre un juge ou un magistrat du siège.
B – Les présidents de chambres.
Chacune des chambres est placé sous la responsabilité d'un magistrat investit de plusieurs fonctions. Celui-ci dirige les débats au sein de la chambre et a l'obligation de répartir les dossiers entre les différents conseillers. Enfin, il doit superviser la rédaction des arrêts.
C – Les conseillers et leurs assistants.
1) les conseillers
Ce sont des magistrats qui occupent un rang très élevé dans la hiérarchie judiciaire. Ils participent aux délibérés et aux jugements des affaires. Mais depuis la loi du 25 février 1992, il existe 2 catégories de conseillers. A coté des conseillers en services ordinaires, il existe les conseillers en services extraordinaires nommés pour 5 ans non renouvelables. Ils ont le même statut que les conseillers en service ordinaire.
2) les assistants
Parmi les assistants, deux catégories : conseillers référendaires et les auditeurs.
a) les conseillers référendaires
Pour faire face à l'augmentation croissante du nombre de pourvoi, la loi du 3 juillet 1967 a créé des conseillers référendaires dont le rôle est d'étudier les dossiers et de présenter un rapport sur certaines affaires. Ils rédigent ou préparent une note ou encore un projet d'arrêt.
A l'origine, leur rôle était relativement modeste car il n'avaient qu'une voix consultative. Mais depuis la loi du 12 juillet 1978, ils participent aux débats avec voix délibérative dans les affaires dont ils ont la charge.
b) les auditeurs
Un nouveau pas a été franchi avec la création des auditeurs par décret du 20 février 1984. Ce sont des jeunes magistrats ( d'un rang moins élevé ) dont la mission principale concerne les services administratifs de la Cour.
D – Le procureur général
Devant la Cour de Cassation, il existe un corps de magistrat qui ne juge pas mais dont la fonction principale est de porter la parole au nom de la loi.
Le procureur général est investit de pouvoirs administratifs importants, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions il est assisté par des avocats généraux. Il dispose d'un collaborateur direct, le premier avocat général.
E – Le greffe.
Comme toute juridiction, la Cour de Cassation d'un greffe dirigé par un greffier en chef. Ce greffer a pour mission l'enregistrement des pourvois, des dépôts des mémoires, de la mise en forme et de la confirmation des arrêts. C'est un service qui compte plus de 250 membres.
Section 2 : Le rôle de la Cour de Cassation.
§ 1 – Juge du droit
Le rôle de la Cour de Cassation est bien connu. Elle a pour mission de veiller au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures. La Cour de Cassation n'est pas un 3ème degré de juridiction car elle ne rejuge pas l'affaire. Mais, elle doit assurer l'application des textes de loi, en d'autre terme son rôle n'est pas de procéder à un nouvel examen des faits.
Sa fonction consiste à vérifier si dans le cas d'espèce la règle de droit a été correctement appliquée et interpréter par la juridiction dont émane la décision attaquée.
Cette juridiction représente un intérêt majeur pour les citoyens car la partie qui a perdu le procès devant la juridiction de première instance ou devant la Cour d'Appel peut déférer la décision en cause devant la Cour de Cassation au moyen d'un acte : le pourvoi en Cassation.
Il y a des conditions, l'auteur d'un pourvoi doit invoquer 1 ou plusieurs violations de la loi. Si la Cour de Cassation estime que le juge du fond n'a pas violé la règle de droit, elle rejette le pourvoi ( arrêt de rejet ) mais dans le cas contraire, elle casse l'arrêt soit dans son intégralité soit en partie et renvoie l'affaire devant une nouvelle juridiction du fond appelé juridiction de renvoie. C'est une juridiction différente de celle dont émane l'arrêt.
Mais la Cour a une liberté de choix, elle peut renvoyé l'affaire devant la même juridiction pourvu que celle-ci soi composée différemment.
La juridiction de renvoi a l'obligation d'examiner l'affaire dans son ensemble c'est à dire en faits et en droits. Dans cette hypothèse, un second pourvoi pourra être formé par le plaideur ayant perdu devant la juridiction de renvoie. Mais ce second pourvoi sera alors examiné par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation.
§ 2 – Le nouveau rôle de la Cour de Cassation : la saisine pour avis.
Il s'agit d'un rôle non juridictionnel.
A – En matière civile.
La loi du 15 mai 1991 permet désormais aux juridictions de l'ordre judiciaire de saisir la Cour de Cassation en matière civile pour connaître son avis sur une question de droit nouvelle présentant une sérieuse difficulté d'interprétation. La Cour doit se prononcer dans un délai de 3 mois au sein d'une formation spéciale.
B – En matière pénale.
La loi du 25 juin 2001 permet aux juridiction pénales de saisir la Cour de Cassation pour un avis, celle-ci doit répondre dans un délai de 3 mois.
En sa qualité de juridiction suprême, la Cour de Cassation joue un rôle très important dans l'interprétation des règles juridiques par les juridictions inférieures. A l'heure actuelle, elle se présente comme étant une véritable gardienne des libertés fondamentales.
Chapitre 2 : La Cour d'Appel
La Cour d'Appel est considérée comme étant une juridiction du second degré. En effet, dans le cadre du contentieux privé, l'appel est toujours porté devant la Cour d'Appel dans le ressort territorial de la juridiction dont le jugement est attaqué.
Le principe de double degré de juridiction repose sur l'idée selon laquelle la Justice étant humaine, elle est donc faïble. Il est donc bon que les erreurs commise par les juges de premières instances puissent être corrigées par un second juge d'une rang plus élevé, plus compétent et plus expérimenté.
Le juge d'appel va, en conséquence, jugé à nouveau l'ensemble du litige tant en fait qu'en droit.
Le but de la création de ces juridictions est de donner une deuxième chance au plaideur qui a perdu le procès devant les juridictions de première instance.
Section 1 : L'organisation et le fonctionnement de la Cour d'Appel.
§ 1 – L'organisation des Cours d'Appel.
Les Cours d'Appel sont composées de magistrats et de conseillers dont le nombre varie en fonction du volume des affaires dont la Cour est saisie. Il existe actuellement 35 Cours d'Appel ( 30 en métropole et 5 en D.O.M )
§ 2 – La composition de la Cour d'Appel.
Chaque Cour est dirigée par un premier président.
A – Le premier président de la Cour d'Appel.
Généralement, il préside la première chambre et participe à l'activité judiciaire de sa Cour. Il est investit de fonctions administratives et juridictionnelles qui lui sont propres.
1) les fonctions administratives du premier président.
Le premier président est une personnalité importante au sein de la Cour. Il veille à la bonne administration des services de la Cour. Il assure également l'expédition normale des affaires en cours. En plus, en qualité de chef de la Cour, il doit inspecter les juridictions de première instance de son ressort territorial.
L'article R 213-29 du code de l'organisation judiciaire lui impose de rendre compte chaque année des activités de la Cour auprès du ministre de la Justice.
2) les fonctions juridictionnelles du premier président de la Cour d'Appel.
Pendant longtemps, le premier président de la Cour n'a été investit d'aucune fonction juridictionnelle propre. Mais, depuis 1973, il peut intervenir dans les affaires dont la Cour est saisie. Il peut prendre également des ordonnances dans le cadre des procédures d'urgence.
En outre, il peut ordonner ou suspendre l'exécution provisoire des jugements rendus en première instance. Il s'agit d'un pouvoir considérable reconnu au « chef de la Cour ».
Mais il existe des conditions. Ces pouvoirs sont limités, il ne peut suspendre l'exécution d'une décision que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Si la suspension est interdite par la loi, il est interdit au président de le faire.
B – Les conseillers de la Cour d'Appel.
Les magistrats de la Cour d'Appel sont appelés conseillers. Il s'agit de magistrats de carrière d'un rang très élevé dans la hiérarchie judiciaire et qui ont une certaine expérience juridictionnelle. Le nombre de conseillers varie d'une cour à l'autre selon l'importance du volume d'affaire.
Mais au sein de la Cour, il y a plusieurs chambres.
§ 3 – Le fonctionnement de la Cour d'Appel.
A – La division en chambre.
Toutes les Cours d'Appel sont divisées en chambres spécialisées placées chacune sous la responsabilité d'un président.
Le nombre de chambre varie également en fonction du volume d'affaire. Ce particularisme s'explique par le fait que les juridictions de première instance sont composées de juges spécialisés.
B – La tenue des audiences.
Comme toutes les juridictions, la Cour d'Appel tient ses audiences en public sauf lorsque la loi exclue formellement la publicité. Mais devant la Cour, il y a 2 sortes d'audience : l'audience ordinaire et l'audience solennelle.
1) l'audience ordinaire.
Elle est généralement dirigée par un président assisté de 2 conseillers.
2) l'audience solennelle.
Elle se tient souvent devant les 2 chambres de la Cour sous la présidence du premier président.
C – Les formations spéciales.
Dans certains cas exceptionnels prévus par le loi, les arrêts doivent être rendus par une formation spéciale.
1) l'Assemblée des chambres
Elle a des attributions particulières qui concerne essentiellement des fonction judiciaires ( installation des nouveaux conseillers...).
2) l'Assemblées générales.
La Cour d'Appel peut se réunir en assemblée générale sous la présidence de son premier président pour traiter un certain nombre de questions administratives qui intéressent le fonctionnement de la Cour.
Il y a plusieurs types d'assemblées générales :
- Assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
- Assemblée générale des magistrats du siège.
- Assemblée générale des magistrats du parquet.
- Assemblée générale de tous les magistrats et fonctionnaires de la Cour d'Appel.
Section 2 : Les attributions de la Cour d'Appel.
Comme toutes les juridictions de recours, la Cour d'Appel a une compétence territoriale à l'égard de toutes les juridictions de première instance qui ont leur siège dans son ressort.
§ 1 – Les attributions de la Cour avant 1958.
Avant cette année, la Cour était compétente des décisions rendues par les tribunaux civils et de commerce. En revanche, les décisions étaient examinées en appel devant un commission régionale d'Appel de la Sécurité Sociale.
§ 2 – Les attributions de la Cour après 1958.
Les attributions de la Cour ont été considérablement accrues. Désormais toutes les décisions rendues en première instance par le T.G.I sont soumises, à l'appel, devant cette cour.
Mais il existe un certain nombre de litige qui échappent par leur nature à l'examen de la Cour d'Appel. C'est le cas du contentieux technique de la sécurité sociale qui relève de la compétence de la Cour Nationale de l'Incapacité.
Comme on peut l'observer, les Cours d'Appels occupent une place importante dans la hiérarchie judiciaire car elles examinent l'affaire au fond.
Les décisions rendues par les Cours portent le nom d'arrêt.
Chapitre 3 : Le Tribunal de Grande Instance.
Il existe 181 Tribunaux de Grande Instance dont 175 en métropole et 6 en D.O.M.
Ces tribunaux occupent une place de premier plan dans l'organisation judiciaire française.
Section 1 : L'organisation et les compétences du Tribunal de Grande Instance.
§ 1 – L'organisation actuelle du T.G.I.
Il existe, en principe, 1 T.G.I par département mais cependant dans les départements les plus importants le nombre varie ( 3 dans les Bouches-Du-Rhône, 7 dans le Nord...).
Dans chaque T.G.I, il y a un président, un juge d'instruction, un procureur de la République et des juges. Mais lorsqu'il y a plus de 5 membres, celui-ci se divise en plusieurs chambres. A l'intérieur de chaque chambre, il peut exister une division par section. La loi du 8 février 1995 a donné la possibilité au T.G.I d'avoir des chambres détachées dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette chambre a pour mission de juger les affaires civiles et pénales les moins importantes.
§ 2 – La compétence du T.G.I
A – La compétence résiduelle.
Le T.G.I est une juridiction de droit commun c'est à dire une juridiction compétente sur tous les litiges qui ne sont pas expressément attribués à une autre juridiction.
B – La compétence exclusive.
Le T.G.I a une compétence exclusive dans certaines matière qui ne peuvent lui échapper ( Etat civil, nationalité, mariage, divorce, immobiliers, liquidations...).
Section 2 : Les attributions du T.G.I
Les attributions peuvent être exercées de plusieurs manières, en effet, le T.G.I peut siéger en formation collégiale ou en juge unique. Mais le président du T.G.I est investit de pouvoirs propres conférés par des textes.
§ 1 – Les attributions administratives.
A – Les attributions du président du T.G.I
1) le pouvoir de surveillance
Le président exerce un pouvoir de surveillance sur les juges de son tribunal. Il a pour mission d'inspecter le travail effectué par le juge pour s'assurer de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires.
2) le pouvoir d'administration.
Il prend également toutes les mesures propres concernant les activités des différentes chambres. En sa qualité de chef du tribunal, il veille au bon fonctionnement de l'administration de son tribunal.
La loi du 25 janvier 2001 a renforcé les fonctions du président du T.G.I. Désormais, les fonctions du président du T.G.I sont exercées par un conseiller de la Cour d'Appel ou par un président de chambre. La durée de ses fonctions est limitée à 7 ans.
B – Les assemblées générales.
Dans chaque T.G.I, il y a toujours des assemblées générales de tous les membres.
§ 2 – Les attributions juridictionnelles.
A – Les attributions de la formation collégiale.
Les juges du T.G.I siègent, en principe, en formation collégiale et doivent être en nombre impair afin de faciliter la formation de la majorité.
Les audiences suivent le principe de la publicité des débats mais il existe aussi des audiences à huis-clos.
B – Les autres attributions.
L'institution du juge unique est très récente ( loi du 10 juillet 1970 ) mais ce juge unique a une compétence limitée. Il est compétent pour les affaires les moins importantes comme les conflits familiaux.
Le juge unique constitue une exception au principe de collégialité.
C – Les pouvoirs propres du président du T.G.I.
Ils sont de deux ordres :
1) les ordonnances sur requêtes.
Le président du tribunal, à la demande de l'une des parties peut ordonner ou prendre toute mesure urgente lorsque les circonstances l'exigent. L'intérêt de cette procédure c'est de ne pas permettre à l'adversaire d'être informer de la démarche.
2) les ordonnances de référé.
Dans les cas d'urgence ( Art. 808 du code de procédure civile ), le président du T.G.I peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend.
Par exemple, la désignation des mandataires ad hoc pour intenter une action contre le représentant légal de celle-ci.
Chapitre 4 : Les juridictions spécialisées de première instance.
Il existe des juridictions spécialisées de première instance comme les Tribunaux d'Instance, tribunaux de commerce, les prud'hommes, les tribunaux en matières de sécurité sociale ou encore les tribunaux paritaires de baux ruraux.
Section 1 : Les Tribunaux d'Instance.
Les Tribunaux d'Instance ont été institués par l'ordonnance du 22 décembre 1958. Ces tribunaux ont succédé aux Justices de Paix. Il existe actuellement en France 473 Tribunaux d'Instance dont 11 en D.O.M.
Ces juridictions sont compétentes pour les petites affaires civiles. Le Tribunal d'Instance est considéré comme étant une juridiction plus proche du justiciable et facilement accessible.
En effet, celui-ci peut être saisi de manière classique c'est à dire par la remise au secrétariat de greffe d'une assignation délivrée par un huissier de justice.
Devant cette juridiction, les partie peuvent se faire assister ou représenter par leur avocat, concubins, ou parents...
§ 1 – L'organisation du Tribunal d'Instance.
A – Le ressort territorial.
Le ressort territorial du Tribunal d'Instance ne correspond plus à une circonscription administrative déterminée. Mais en règle générale, le ressort de chaque du Tribunal d'Instance s'étend sur plusieurs canton dont le nombre varie selon le nombre des affaires.
A Paris, il y a un Tribunal d'Instance par arrondissement.
B – La composition du Tribunal d'Instance.
A la différence des anciennes justices de Paix qui ne comprenaient qu'un seul juge, les Tribunaux d'Instance sont composés de plusieurs juges dont le nombre varie selon l'étendue du ressort territorial.
Cela veut dire que le Tribunal d'Instance peut comprendre 1 ou plusieurs juges mais ces juges ne forment pas un corps particulier. Ils appartiennent tous au même corps que les juges du Tribunal de Grande Instance.
C – Le fonctionnement du Tribunal d'Instance.
Dans certains cas, le Tribunal d'Instance est une juridiction à juge unique. Celui-ci assure l'audience et rend des jugements.
§ 2 – La compétence du Tribunal d'Instance
A – La compétence territoriale.
La règle applicable est que le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur a sa résidence c'est à dire on applique e principe de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur.
B – La compétence d'attribution.
Le juge du Tribunal d'Instance a une compétence générale qui est fonction de la nature de l'affaire et de la valeur de l'intérêt en jeu.
Il commet toutes les actions personnelles, mobilières lorsque le montant n'excède pas 50000 Fr.
Le Tribunal d'Instance est également compétent en matière de tutelle des mineurs. Il statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre les décisions des commissions administratives relatives à la formation et à la révision des listes électorales.
Section 2 : Le Tribunal de Commerce.
Les tribunaux de commerce sont des juridictions compétentes pour juger en première instance les affaires commerciales c'est à dire le jugement des affaires relatives aux actes de commerce ( achat de marchandise, lettre de change, organisation de banque...). Mais il faut ajouter à cela les litiges entre sociétés commerciales et les litiges relatifs à la cessation des paiements c'est à dire le redressement et la liquidation judiciaire.
Le Tribunal de Commerce est la plus ancienne de toutes les juridictions françaises. Son originalité tient du fait qu'il est composé de juges élus ( des commerçants élus par leurs pairs ).
A la différence du T.G.I ou du T.I qui sont institués de façon générale sur l'ensemble des territoires, les tribunaux de commerce n'existent que dans les lieux où l'activité commerciale est très importante.
§ 1 – L'organisation.
Le nombre des juges varie en fonction du volume d'affaires. Un tribunal de commerce comprend nécessairement un président, un vice-président, un président de chambre et des juges.
A – Le président du Tribunal de Commerce.
Le président est élu par tous les juges pour 4 ans. Mais il doit avoir été d'abord juge pendant au moins 6 ans. Il est investit de fonctions administratives importantes. Il assure la direction et l'organisation du tribunal.
B – Le Vice-Président.
Il assiste le président dans ses fonctions. Il est nommé par le président après avis de l'assemblée des juges et doit avoir une expérience d'au moins 3 ans.
C – Le statut des juges consulaires.
L'élection des juges consulaires se décompose en 2 phases :
- L'élection des délégués consulaires ( le nombre varie entre 60 et 600 ) pour un mandat de 3 ans.
- L'élection des juges consulaires. Il faut avoir au moins 30 ans et justifier d'une activité commerciale depuis au moins 5 ans et ne pas avoir subit de condamnation.
Les juges consulaires sont élus pour 2 ans lors de leur premier mandat et pour 4 ans lors des élections ultérieures.
Leur mandat est gratuit. En cas de faute disciplinaire c'est à dire en cas de faute grave celui-ci est traduit devant la commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
§ 2 – Le fonctionnement.
A – La formation juridictionnelle.
Pour statuer sur les litiges qui lui sont soumis, le tribunal se réunit en formation de jugement composée de juges en nombre impairs ( 3 en général ).
Les débats et le prononcé du jugement ont lieu en audience publique.
B – La formation administrative.
Comme toute juridiction, le tribunal de commerce peut se réunir en assemblée générale. Cette formation n'a aucune fonction juridictionnelle son seul rôle est de nature administrative.
L'assemblée générale délibère sur toutes les questions concernant l'administration du tribunal.
§ 3 – Les attributions du Tribunal de Commerce.
Le tribunal de commerce est compétent pour tous les litiges qui sont reconnus expressément par la loi. Cela veut dire qu'il est compétent pour tous les litiges relatifs aux actes de commerce ou contestation entre commerçants ou société commerciale.
Les tribunaux de commerce ont toujours fait l'objet d'une controverse et de critiques sévères qui ont donné lieu à des projets de réformes qui n'ont jamais aboutis.
Pour les partisans de ces tribunaux, la Justice rendue est plus rapide et moins coûteuse. Elle présente des qualités incontestables car la Justice est rendue par des professionnels c'est à dire des commerçants.
Pour les adversaires, la juridiction commerciale n'offre pas toujours de garanties suffisantes du point de vue juridique car les juges ne sont pas forcement des juristes.
Section 3 : Les conseils de Prud'hommes
Le conseil de prud'homme est une juridiction chargée de régler les litiges entre les employeurs et les salariés. C'est une juridiction composée de juges élus dont le rôle est de concilier la conciliation et de juger les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage.
Lorsqu'un salarié a été licencié abusivement, il peut demander réparation des dommages causés par ce licenciement.
§ 1 – L'organisation.
A – Le ressort territorial.
Jusqu'en 1979, les conseils étaient implantés de manière anarchique mais depuis la loi du 19 janvier 1979 on a unifié l'implantation et implanté au moins 1 conseil des Prud'hommes par TGI.
B – La composition.
L'effectif de chaque conseil est fixé par un décret et varie selon le volume des affaires. C'est une juridiction paritaire composée de juges élus ( égalité entre nombre d'employeurs et nombre de salariés ). Ils sont élus pour 5 ans. En cas d'égalité de voix, le président du conseil n'a pas de voix prépondérante. Dans ce cas, on doit faire appel à un juge départiteur. Ce juge appartient au TI, il aura pour mission de débloquer la situation.
C – Le statut des membres.
Ce sont de véritables juges qui participent à l'administration de la Justice. A ce titre, ils sont tenu d'exercer leurs fonctions en toute impartialité après avoir prêté serment devant le TI. Enfin, ils sont soumis en règle générale aux mêmes obligations que les magistrats de carrière.
D – Le président du conseil des prud'hommes.
Dans le cadre de ses fonctions, il est assisté par un vice-président. Ils sont élus pour 1 an par l'assemblée générale. Il n'exerce aucune fonction juridictionnelle propre.
§ 2 – Le fonctionnement.
Le fonctionnement du conseil apparaît assez simple. Il peut se tenir en différentes formations.
A – La formation juridictionnelle.
Le conseil peut siéger sous 3 formes différentes :
1) le bureau de conciliation
Préalablement à toute décision, le bureau de conciliation a pour mission de tenter une conciliation entre les parties en présence.
Mais ce bureau peut, en cas d'échec, prendre certaines décisions provisoires. Par exemple, il peut ordonner à l'employeur le paiement d'une provision ou encore la remise sous astreinte d'un certificat de travail.
2) le bureau du jugement.
En cas d'échec sur les conciliations, le bureau doit statuer sur le fond du litige.
3) l'audience de référé.
Au sein de chaque conseil, il existe une formation de référé commune à l'ensemble des chambres.
Pour respecter le principe de parité, l'audience des référés est tenue par un conseiller prud'hommes salarié et un conseillers prud'hommes employeur. Cette fonction est chargée de trancher les litiges en cas d'urgence.
B – La formation administrative.
C'est l'équivalent de l'assemblée générale, cette formation administrative s'occupe de la gestion administrative du conseil mais elle peut dans certains cas proposer la création de nouvelles chambres.
§ 3 – La compétence.
La compétence du conseil se limite aux litiges nés d'un contrat de travail. En revanche, les conflits de nature collective comme les grèves ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes. Mais ces conflits peuvent simplement donner lieu à des procédures spéciales comme la conciliation, la médiation ou l'arbitrage.
Enfin les conseils rendent des jugements qui s'imposent. Mais si l'une des parties s'estime lésée par ce jugement, elle peut saisir la Cour d'Appel.
A – La compétence d'attribution.
La mission essentielle du conseil est de régler par voie de conciliation le litige entre employeurs et salariés.
B – La compétence territoriale.
Le conseil territorialement compétent est en principe celui du lieu de l'établissement dans lequel le travail e été effectué. Si le travail est effectué à domicile ou en dehors de tout établissement, le conseil compétent sera celui du lieu du domicile du salarié.
Section 4 : Les juridictions des sécurités sociales.
L'organisation de la sécurité sociale, en 1945, a permit la création de juridictions spécialisées.
Il existe deux types de contentieux et chaque contentieux dépend d'une juridiction différente.
§ 1 – Le contentieux général.
Ce contentieux porte sur tous les litiges différents concernant l'organisme et les bénéficiaires.
Il porte généralement sur les cotisations et prestations. Ce contentieux, depuis la loi du 3 janvier 1985, relève du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ce tribunal est composé d'un président, d'un magistrat de l'ordre judiciaire et assesseurs nommés par le premier président de la Cour d'Appel.
§ 2 – Le contentieux technique.
Comme son nom l'indique, le contentieux technique a pour but de statuer sur des questions de pure technique médicale. Ces litiges d'ordre purement médical sont soumis à une juridiction spécialisée tant en première instance qu'en appel.
A – Tribunal du contentieux d'incapacité.
En première instance, il existe, dans le ressort de chaque direction régionales de la sécurité sociale, un tribunal du contentieux de l'incapacité. Ce tribunal est composé de magistrats, de médecins, d'un représentant de l'administration du travail, de fonctionnaires, de travailleurs et d'employeurs. La présidence de ce tribunal est confié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
B – La Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Elle est compétente en appel pour toutes les décisions rendues par des tribunaux du contentieux. Sa composition est simple, elle est composée de salariés, employeurs et de travailleurs indépendants et de médecin. Mais cette composition doit être revue car la Cour de Cassation a estimée que cette composition n'était pas conforme à la notion de tribunal et de l'impartialité aux sens de l'article 6-1 de la convention européenne.
Section 5 : Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Pourquoi un tribunal des baux ruraux ? Ces conflits nés entre les propriétaires d'une terre ( le bailleur ) et le fermier ont donné lieu à la création d'une juridiction spécialisée : le tribunal paritaire des baux ruraux. Sa création remonte à une ordonnance du 4 décembre 1944.
§ 1 – L'organisation.
Il existe un tribunal paritaire des baux ruraux dans chaque TI. Il est dirigé par un juge d'instance assisté par 2 représentants de bailleurs et de 2 représentants de fermiers élus pour une durée de 6 ans.
§ 2 – Le fonctionnement.
Le tribunal paritaire des baux ruraux ne siège que par session en fonction des besoins. Il s'agit là d'une exception notable au principe de la permanence de la justice.
La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la Justice a institué dans le ressort de chaque Cour d'Appel des juridictions de première instance dénommée juridictions de proximité. Mais ces juridictions ne sont pas encore entrées en fonction.
Chapitre 5 : Les juridictions pénales d'instruction.
Les juridictions pénales sont des juridictions qui sont spécialement chargées de réprimer des infractions et d'infliger des peines.
Mais les décisions prises par ces juridictions peuvent dans certains cas porter atteinte à l'honneur, à la vie privée de l'accusé, c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont jugé utile de créer des juridictions dont la mission n'es pas de juger mais d'instruire les affaires en cours. Le but de l'instruction est de découvrir l'auteur du crime ou de l'infraction, de rechercher les preuves permettant d'établir l'existence de cette infraction.
Section 1 : Le juge d'instruction.
Toute affaire criminelle, avant d'être jugée, doit être instruite. En effet, il est nécessaire de rassembler des preuves, d'entendre des témoins et de procéder le cas échéant à des perquisitions avant de déférer le délinquant devant les juridictions de jugement.
Mais la nécessité d'une instruction préparatoire n'est pas spécifique à la matière pénale car les affaires civiles font l'objet également d'une instruction.
Il convient de noter, en matière pénale, l'existence d'une juridiction organiquement distincte des juridictions de jugement dont le rôle. Son rôle n'est pas de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie mais de rassembler des preuves et d'apprécier si les charges sont suffisantes pour justifier sa comparution devant les juridictions de jugement. En effet, le fait d'être déféré devant une juridiction de jugement est une acte grave qui peut entraîner des conséquences néfastes pour le prévenu surtout s'il est reconnu innocent. Toutes ces raisons expliquent pourquoi il est nécessaire de confier l'instruction à une juridiction particulière distincte de la juridiction de jugement.
§ 1 – L'organisation.
Le juge d'instruction constitue à lui seul une juridiction. Mais il s'agit d'abord d'un magistrat.
A – La désignation.
Le juge d'unstruction est un juge du T.G.I, il est nommé dans ses fonctions par un décret du président de la République. Il y a une condition, la loi organique du 25 juin 2001 limite à 10 l'exercice de ses fonctions dans une même juridiction.
A coté de cette procédure normale, il existe des modes exceptionnels de désignation :
- En cas de nécessité c'est à dire en cas de surcharge d'un cabinet d'instruction, un juge du T.GI peut être nommé temporairement pour exercer cette fonction.
- Le premier président de la Cour d'Appel peut dans certains cas déléguer un juge du tribunal pour instruire une affaire.
- En cas d'empêchement, d'absence ou de maladie. Dans ce cas, l'assemblée général du T.G.I peut désigner un juge pour le remplacer.
B – Le ressort de la juridiction du juge d'instruction.
Il existe un juge d'instruction dans chaque T.G.I mais ce nombre peut varier en fonction du volume d'affaire ( c'est le cas de Paris, Marseille ou Lyon ).
§ 2 – Le fonctionnement du juge d'instruction.
A – La saisine du juge d'instruction.
Toute infraction pénale n'entraîne pas nécessairement la saisine du juge d'instruction. En effet, tout dépend de la gravité de l'infraction. La loi distingue 3 types d'infraction :
- Les infractions les moins graves : les contraventions jugée pas le Tribunal de Police.
- Les infractions intermédiaires : les délits qui relèvent de la compétence du Tribunal Correctionnel
- Les infractions les plus graves : les crimes jugés par les Cours d'Assises.
Pour ces dernières infractions, la phase d'instruction est obligatoire car la peine encourue par le prévenu est plus sévère.
B – Les modes de saisine.
1) le réquisitoire introductif d'instance.
Il s'agit de l'œuvre du procureur de la République. En effet, celui-ci doit saisir le juge d'instruction afin de rechercher l'information sur le crime ou l'infraction.
2) la plainte avec constitution de partie civile.
Dans cette hypothèse, c'est la victime elle-même qui peut directement déposer plainte avec constitution de partie civile. Le juge, lorsqu'il est saisi, ordonne la communication de la plainte au procureur de la République.
§ 3 – Le rôle du juge d'instruction.
Le juge d'instruction dispose d'un certain nombre de pouvoirs.
A – Le pouvoir d'information.
1) la mission du juge.
Contrairement à une opinion répandue, le juge d'instruction n'a pas seulement pour mission de rechercher systématiquement tout ce qui pourrait confondre la personne mise en examen.
Il doit instruire l'affaire de façon objective en recherchant tous les faits de nature à établir l'absence de l'infraction. Dans ce cas, on dit qu'il instruit l'affaire à charge et à décharger c'est à dire ses investigation peuvent avoir pour but de démontrer l'innocence de la personne mise en cause.
2) les moyens du juge.
Le juge d'instruction dispose de plusieurs moyens. A cette fin, il peut procéder à de multiples opérations que l'on qualifie d'actes d'instruction. Pour accomplir cette tâche lourde et complexe, le magistrat instructeur s'est vu reconnaître des pouvoirs importants concernant la recherche des preuves.
Généralement, il procède d'abord par l'interrogation du prévenu avec l'audition des témoins, le transport sur les lieux de l'infraction, perquisition, saisie de documents. Enfin, le juge peut ordonner une expertise.
Dans certains cas, le juge peut décerner des mandats. On distingue généralement 3 mandats :
- Le mandat de comparution : il signifie que le juge ordonne solennellement à une personne mise en cause de se présenter devant lui. Ce mandat a pour but de convoquer les intéressé un jour déterminé.
- Le mandat d'amener : c'est une convocation par laquelle le juge demande à la force publique d'arrêter le prévenu et de la conduire devant le juge d'instruction.
- Le mandat d'arrêt est utilisé dans des cas à la personne mise en cause est en fuite ou lors du territoire.
B – Le pouvoir juridictionnel.
Le juge d'instruction n'est pas un simple enquêteur, il dispose de pouvoirs juridictionnels qu'il exerce pendant l'instruction. En effet, au moment de l'ouverture de l'instruction, le juge peut être amener à se prononcer sur de véritables contestations qu'il tranchera en sa qualité du juge au moyen d'un acte juridictionnel : une ordonnance.
En effet, dans certains cas, s'il s'estime incompétent territorialement, il peut prendre une ordonnance d'incompétence c'est à dire un jugement dans lequel il fait savoir qu'il n'est pas compétent pour l'affaire dont il a été saisi.
De même pendant l'instruction, la personne mise en examen est présumée innocente et reste libre mais dans certains cas le juge peut imposer un contrôle judiciaire après les réquisition du procureur de la République.
A la fin de l'instruction, si le juge estime qu'aucune infraction n'est établit dans la présente affaire, il rend une ordonnance de non lieu.
Dans le cas contraire, si les faits constituent un crime, il ordonne la mise en accusation de la personne mise en examen devant la Cour d'Assise. Dans ce cas, il transmet le dossier au procureur de la République.
Section 2 : Le juge des libertés et de la détention.
La création de cette juridiction est l'une des innovations m