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Droit constit 1ère année 1er semestre

Droit constit 1ère année 1er semestre
Cours de DCO du 14/10/2002 ( Droit Constitutionnel) au 20/12/2002



Première partie : l'État de Droit



Déf : C'est la situation dans laquelle l'Etat est soumis au respect de la règle de Droit. Cela signifie qu'un gouvernant, un fonctionnaire, ne pourra prendre de décisions qu'en vertu de 2 conditions :
_ il respectera des règles de forme sinon le texte ne sera pas légal
_ il ne pourra prendre de décisions qu'en vertu d'une habilitation juridique

L'Etat de Droit permet d'éviter l'arbitraire. Cette théorie d'Etat de Droit se décline selon 3 principes, le pouvoir doit être :
_ limité par le respect de la norme supérieure, la Constitution
_ contrôlé par un juge
_ divisé pour que le pouvoir n'affecte pas les libertés


Titre 1 : La limitation du pouvoir


L'idée est de garantir la liberté et les droits de chacun en limitant le pouvoir. C'est une idée que l'on trouve déjà au 18ème siècle à travers un mouvement dit constitutionnaliste qui préconisait des règles d'organisation. Ces règles ont été appelées la Constitution. Elle cherche à limiter le pouvoir de l'Etat.


Chapitre 1 : Le pouvoir de l'Etat


Section 1 : La notion d'Etat

La notion d'Etat vient du latin status qui veut dire ce qui est debout ; ce qui renvoie à une idée de stabilité. Ce terme Etat a été utilisé à partir du 16ème siècle pour désigner l'entité dans laquelle s'exerce le pouvoir. La notion d'Etat est apparue au moment où on a dissocié le pouvoir de celui qui l'exerce. L'Etat est une personne morale, comme un individu il dispose d'un patrimoine financier, il est responsable de ses actes.
Pour quelles raisons les hommes ont-ils construit ce concept d'Etat ?


I/ Les doctrines explicatives de l'Etat

Une distinction s'impose entre 2 ensembles de doctrines :
_ Ceux qui considèrent que la création de l'Etat est un phénomène naturel ;
_ Ceux qui considèrent que la formation de l'Etat a été réalisée consciemment, qu'il s'agit d'une démarche volontaire.


A/ L'Etat en tant que phénomène naturel

Selon ces doctrines, il y a dans toute société une différence entre gouvernants et gouvernés. Les gouvernants vont s'emparer du pouvoir. Pour ces courants là, il y a toujours des contraintes, des choses forcées.

1°- Les doctrines sociologiques

2 noms : WEBER et DUGUIT. Pour eux, l'Etat est en fait dans une société un groupe social qui s'impose et qui donne des ordres aux autres. Ces ordres sont sanctionnés car les dominants disposent du pouvoir. Weber parle d'acceptation du pouvoir et de légitimité. Un pouvoir est légitime lorsque les dominés acceptent
de lui obéir. Il existe 3 fondements de la légitimité :
_ Légitimité traditionnelle : on accepte ce pouvoir car il se fonde sur la tradition, la coutume
_ Existence d'un pouvoir charismatique : on obéit à quelqu'un parce qu'on prête à cette personne des qualités exceptionnelles (Hitler)
_ Légitimité rationnelle ou légale : on obéit aux règles dans le respect des formes du Droit positif. Non-utilisation dans ce cas de la contrainte.

2°- La doctrine marxiste

L'Etat est instrument, il est l'instrument d'une domination d'une classe sociale sur une autre. La classe dominante va créer l'Etat, moyen de contrainte vis-à-vis de la classe dominée. Cet Etat créé par la classe dominante doit disparaître, on doit aboutir à la société sans classes, on doit arriver à une société d'abondance. Comme il n'y a pas de classes sociales, l'Etat n'a plus de raison d'être.

3°- La doctrine normative

Elle a pour auteur un juriste philosophe autrichien qui s'appelle Hans Kelsen (La théorie pure du Droit). L'Etat est une construction intellectuelle qui peut se définir comme étant un ensemble de normes qui sont hiérarchisées entre elles.
Un commandement, une norme a une force contraignante à condition qu'elle soit valide. Pour être valide, chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure et dont elle tire son existence.
En Droit français, on définit un acte juridique par son auteur. Il existe une hiérarchie des auteurs et donc des actes.
Pour qu'un règlement soit contraignant, il faut qu'il soit valide et donc conforme à la loi ( on fait appel à un juge administratif). Pour qu'une loi soit contraignante, il faut qu'elle soit valide et donc conforme à la Constitution (on fait appel à un juge du Conseil Constitutionnel). Kelsen a dit que les normes n'étaient contraignantes que s'il y avait la Constitution.


B/ L'Etat, phénomène volontaire

L'Etat résulterait d'un accord de volonté entre les gouvernés et entre les gouvernés et les gouvernants. L'Etat est le résultat d'un contrat passé entre les hommes. C'est la théorie du contrat. Selon les théoriciens, il y avait avant l'Etat un Etat de nature et la rédaction engendre une société civile.
3 auteurs se distinguent :

1°- Thomas Hobbes

Pour lui, l'Etat de nature est un Etat dangereux dans lequel les hommes semblent être constamment en guerre. L'homme est égoïste et c'est ce qui va le pousser à chercher le moyen de sortir de cet Etat de nature. Pour en sortir, ils vont –par un contrat- abandonner leurs libertés et remettrent la protection de leur intérêt à une autorité qui est l'Etat. Pour maintenir la paix, l'Etat dispose d'un pouvoir absolu.

2°- John Locke

Pour lui, l'Etat de nature n'est pas dangereux, c'est une situation dans laquelle l'homme possède des droits naturels, mais malgré tout, il aspire à un mieux être et pour sécuriser ses biens et ses acquis de l'Etat de nature, l'homme va passer un contrat pour passer le pouvoir à l'Etat. Les hommes ne renoncent pas à leurs libertés. L'Etat ne devrait assurer qu'un pouvoir minimal. Si l'Etat ne remplit pas son rôle, les hommes peuvent décider de retourner à l'Etat de nature (droit légitime à l'insurrection). Cette théorie date de 1690.

3°- Jean-Jacques Rousseau

Le contrat social. Pour lui, l'Etat de nature est un Etat dans lequel l'homme est heureux, mais progressivement avec la propriété privée des inégalités apparaissent et les hommes décident d'en sortir en faisant un contrat social. Chez Rousseau, cet Etat est formé de l'ensemble des citoyens, chacun détient une parcelle de pouvoir. En obéissant à l'Etat, on obéit en quelques sortes à soi-même.


C/ La théorie de l'institution

M. HAURIOU montre qu'en réalité un Etat apparaît au cours d'un processus historique qui se développe en 2 étapes principales :
_ apparition du phénomène de force, de contrainte
_ Les gouvernants vont développer un projet auquel les gouvernés vont adhérer.
Ajd'hui, schéma de projet. L'intérêt de cette théorie est de montrer que la formation de l'Etat est un projet qui s'inscrit dans la durée.


II/ Les caractéristiques de l'Etat moderne


3 éléments constitutifs : A/ La population
B/ La maîtrise du territoire
C/ L'exercice de la souveraineté

A/ La population

1°- Définition de la population

La population peut se définir comme l'ensemble des personnes vivant sur le territoire de l'Etat et placé sous son autorité. Il existe un statut constitutionnel de l'étranger : il bénéficie d'un certain nombre de droits. Ils ne bénéficient pas des droits politiques (droit de vote, droit à l'éligibilité) sauf 2 exceptions :
_ Les étrangers peuvent participer aux élections non-politiques
_ Les étrangers qui sont ressortissant de l'Union européenne peuvent voter et être élus aux élections municipales.

2°- La notion de peuple

La Constitution ne définit pas le peuple. Pour le Conseil Constitutionnel, le peuple français est composé de tous les citoyens. Le Conseil Co précise que la Constitution garantit l'unité de peuple, il ne peut être divisé. En 1991, le Conseil Co a déclaré contraire à la Constitution une formule inscrite dans une loi qui concernait la Corse disant qu'il existait un peuple corse composante du peuple français. Il est interdit à la loi de reconnaître l'existence de minorités auxquelles seraient autorisées des lois spécifiques, ...

3°- La notion de nation

C'est une notion non juridique. C'est un groupement humain dans lequel les individus se sentent liés les uns aux autres à la fois par des liens matériels et spirituels. Il a existé 2 grandes conceptions de la nation et elles s'opposent sur le choix d'éléments déterminant la nation :
_ Conception objective : de source allemande, thèse qui se place sous le signe du déterminisme, l'appartenance à une nation s'impose à eux. La nation existe en elle-même, elle est le résultat de différents éléments qui vont permettre d'identifier la nation (ex : le sol, la race, la langue, la religion)
_ Conception subjective : conception française, beaucoup plus complexe. C'est l'individu qui fait la nation. Désir de s'associer et de vivre ensemble. Cette conception est basée sur le volontarisme même s'il existe des différences. La libre adhésion se fait par la libre acceptation des règles.

4°- Les relations entre l'Etat et la nation

L'Etat permet-il de créer ce vouloir vivre collectif ? Existe-t-il un Etat multinational ? Est-ce l'Etat qui fait la nation ou l'inverse ?
Si on se base sur l'histoire des pays européens, la formation de la nation a précédé celle de l'Etat. L'Etat se définirait alors comme l'organisation de la nation. Mais il existe plusieurs doctrines :
_ Si c'est la nation qui précède l'Etat, on a le principe de nationalité, c'est à dire que toute nation a le droit de devenir un Etat. Ce principe est encore présent et on le retrouve ajd'hui dans le droit des hommes à disposer d'eux-mêmes.
_ Dans certains cas, c'est l'Etat qui contribue à la formation de la nation, notamment avant la révolution française. L'Etat n'était pas homogène en terme linguistique ou autre dans certains pays d'Europe. Dans ce cas, le rôle de l'Etat a été très important dans le processus de création de la nation. L'uniformisation a donc engendré la création de nation.

L'Etat-nation est un Etat qui réalise l'identification de l'Etat et de la nation. Cette situation est à la fois recherchée et remise en cause. Par exemple, certains États européens ont été constitués comme des États multinationaux. Dans certains cas, ça s'est bien passé, dans d'autres, moins bien ! (Exemple : Yougoslavie) Tous les États multinationaux ne sont pas en guerre, mais l'Etat-nation n'est pas la solution magique. Il y a parfois une critique régionaliste de l'Etat. D'autres fois, on le trouve trop limité, trop replié sur lui-même.


B/ Le territoire

Le territoire permet de situer l'Etat dans l'espace. Quand on parle de territoire, on fait référence à 3 dimensions :
_ Territoire terrestre
_ Territoire maritime
_ Territoire aérien

C'est le territoire qui va délimiter la sphère d'exercice des pouvoirs et des compétences de l'Etat.


C/ Un pouvoir souverain

Quand l'Etat est constitué, il va exercer une autorité politique qui lui est exclusive et que l'on qualifie de souveraineté. Il faut distinguer 2 choses :
_ Le point de vue international : il s'agit de la souveraineté de l'Etat, c'est à dire son indépendance par rapport aux autres États.
_ Le point de vue interne : on fait référence à la souveraineté de l'Etat dans l'Etat. Ca s'exprime par le fait qu'un certain nombre de pouvoirs sont à la disposition du gouvernement (comprendre les pouvoirs publics). En gros, c'est l'Etat qui commande.

Quand on parle de souveraineté, on fait référence au débat qui entoure la constitution d'un Etat européen. Les souverainistes pensent qu'en confiant des pouvoirs à l'Europe, l'Etat perdrait de sa souveraineté.
Il faut délimiter le seuil à partir duquel l'Etat n'étend plus sa souveraineté. Pour certaines compétences en effet, on assiste à des limitations de pouvoirs, voire même parfois à des transferts.

Section 2 : La souveraineté dans l'Etat


I/ Les théories de la souveraineté


Cette conception ne clôt pas le débat
Qui dans l'Etat détient le pouvoir de commander ou de contraindre ?
Jusqu'à la fin du 18ème siècle, la réponse traditionnelle était : « la souveraineté est royale ». Avec la révolution française, se crée une nouvelle réponse : « la souveraineté appartient au peuple ». Théorie démocratique de la souveraineté. Pourtant, cette conception ne clôt pas le débat car il existe 2 théories qui s'affrontent :
_ Théorie de la souveraineté populaire
_ Théorie de la souveraineté nationale


A/ La théorie de la souveraineté nationale

1°- Signification de la souveraineté nationale

Théorie développée par l'Abbé Sieyès. Selon cette conception, la souveraineté appartient à la nation. Il s'agit donc de définir ce qu'est la nation. Pour Sieyès, la nation apparaît comme une entité abstraite qui doit être distinguée des personnes qui la composent. C'est une personne morale. Cette nation a une volonté qui lui est propre. 2 raisons essentielles :
_ Combattre la monarchie
_ Arme contre le peuple (pouvoir à la bourgeoisie)

2°- Conséquences de cette théorie

_ L'établissement d'un système de gouvernement représentatif, c'est à dire que ce sont des représentants qui vont être chargés d'exprimer la volonté de la nation
_ L'exercice du suffrage est spécial : quand les électeurs désignent des représentants, ils exercent une fonction. Étant une fonction, le fait de voter est réservé à ceux qui sont capables d'assumer cette fonction. Le fait de voter justifie la mise à l'écart du suffrage universel. On parle à ce titre d'électorat fonction et de suffrage censitaire.
_ La nation va donner à des représentants des mandats de natures particulières. D'abord, le mandat représentatif est un mandat général, puis il est libre, irrévocable (l'élu ne peut être démis de ses fonctions pendant l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel) et il est présumé être exercé conformément à la volonté de la nation. Les décisions prises pas les représentants vont être mises en application directement


B/ La théorie de la souveraineté populaire

J.J. Rousseau en est l'auteur principal. La souveraineté réside entièrement dans le peuple. 3 conséquences :
_ Le peuple est le titulaire exclusif de cette souveraineté
_ Concerne le droit de suffrage : chaque citoyen est titulaire d'une part de l'autorité. On ne peut refuser à personne le Droit de vote dès lors que le citoyen a la capacité mentale et l'âge requis. De ce fait, la qualité d'électeur est un droit. Le suffrage devra être universel. La constitution de 1793 prévoit ce suffrage mais il n'est mis en pratique qu'en 1848 pour les hommes et en 1946 pour les femmes. Le suffrage universel indirect, c'est quand le représentant est désigné par des élus (Ex : les sénateurs, les maires car on vote pour une liste).
_ Concerne la nature du mandat qui lie l'électeur et l'élu. Le mandat est appelé « mandat impératif » (souveraineté populaire). Par ce mandat, le représentant élu va devoir exécuter scrupuleusement les instructions de l'électeur sous peine de sanction. Caractéristiques : mandat individuel (chaque député est le représentant de la circonscription qui l'élu). Le représentant va disposer d'instructions précises et obligatoires. Si ces instructions comportent une lacune, il devra retourner devant ses électeurs et leur demander ce qu'il doit faire. Le représentant devra rendre compte à ses électeurs de ses actes. Il est révocable à tout moment par les électeurs.

Ces 2 théories sont à priori inconciliables. Pourtant, il y a une combinaison entre ces 2 théories, c'est celle de la France.


C/ La conception actuelle de la souveraineté

Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voix des référendums. »
Formule qui paraît ambiguë car on y retrouve des éléments qui appartiennent aux 2 théories.
Art.27 de la Constitution : il interdit le mandat impératif (on retrouve cette interdiction dans toutes les constitutions françaises)
Il existe d'autres éléments de souveraineté populaire :
_ Suffrage universel
_ Référendum

La distinction entre souveraineté populaire et nationale a perdu de sa clarté. Il vaut mieux s'intéresser au mode d'exercice de la souveraineté.
On distingue 3 types de démocraties :
_ Démocratie directe (se rapproche de la souveraineté populaire)
_ Démocratie représentative (se rapproche de la souveraineté nationale)
_ Démocratie semi-directe (celle de la France)


II/ Les modes d'exercices de la souveraineté


3 points :

A/ La démocratie directe

C'est le régime dans lequel le peuple exerce directement le pouvoir (souveraineté populaire). C'est un régime qui pourrait exister dans un cadre géographiquement très limité (ex : la commune)


B/ La démocratie représentative

IL existe des représentants d'électeurs. Ce qui est important c'est à la fois de déterminer les garanties dont bénéficient le représentant et aussi les limites de son pouvoir.

1°- Garanties

Elles peuvent concerner par exemple le libre exercice de leur fonction de représentation.
Il faut qu'ils soient hors d'atteinte des pressions exercées contre eux par les lobbies, électeurs, etc...
IL faut que leur soit reconnues des garanties permettant que leur travail ne soit pas paralysé. Toutes ces garanties sont fixées par la Constitution à travers le statut des parlementaires.
Le risque c'est que ces représentants constituent progressivement une caste politique. Aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté, ni les représentants. C'est un principe constitutionnel.
2°- Limites

D'abord, les pouvoirs vont être limités en limitant la durée du mandat. Les électeurs peuvent ainsi contrôler l'action des élus.
Ensuite, un ensemble de règles relatives au statut des candidats va être établi. Il faut éviter que les représentants ne constituent une élite fermée, il faut encourager la circulation d'élites, permettre à des individus qui n'en font pas partie d'intégrer cette classe. Pour encourager le renouvellement, il faut mettre en place des règles limitant le cumul des mandats. Règles de financement des campagnes, règles de parité hommes /femmes.
Le Cco contrôle le pouvoir et les élections.


C/ La démocratie semi-directe

Une part des décisions est prise par les représentants, le pouvoir d'intervenir directement est donné au peuple. Procédés par lesquels le peuple intervient :
_ Initiative populaire : donne le pouvoir de proposition aux citoyens (Californie et Suisse). Étapes : _ Dépôt d'une pétition par laquelle il un certain nombre de signatures
_ Les assemblées représentatives sont saisies. Si elles refusent, référendum obligatoire organisé sur l'opportunité du refus. Si elles acceptent, référendum pour que le peuple donne son accord

_ Référendum : existe en France pour modifier la Constitution, pour des lois. Référendum locaux aussi.
Attention, référendum et plébiscites sont différents. Le plébiscite n'a pas de caractère démocratique, car il repose sur une manipulation dont fait l'objet l'électorat.
_ Veto populaire : empêchement de l'entrée en vigueur par le peuple d'un texte de loi
_ Révocation populaire : recall : l'objet de la pétition du référendum est une personne. Les électeurs veulent destituer un élu de son mandat (,'existe qu'en Suisse et ça concerne une assemblée, en Californie et ça concerne une personne)

Ces procédés comportent 2 risques :
_ L'abstentionnisme
_ La démagogie : pour l'éviter, on demande un nombre de signatures important pour l'initiative. Certaines constitutions fixent un cadre limité à l'utilisation de ces procédés, c'est le juge constitutionnel qui va contrôler l'usage des procédés.

Chapitre 2 : La Constitution


On peut définir la Constitution par ses fonctions :
_ Elle sert de fondement à la validité d'autres actes juridiques
_ Elle détermine les modalités de désignation des gouvernants et leur attribue des compétences
_ Elle énonce des droits et libertés dont peuvent bénéficier les individus.

Historiquement, les 1ères Constitutions on été rédigées à la fin du 18ème siècle. Elles ont d'abord été rédigées pour protéger les libertés. Tous les pays ou presque ont une Constitution.



Section 1 : La notion de Constitution


I/ La distinction entre la constitution matérielle et formelle


Pour définir un acte juridique en Droit, on peut procéder à une définition matérielle, dans ce cas là, on s'intéresse à son contenu ; ou à une définition formelle et là on s'intéresse à ses règles d'élaboration et de modification.

La définition matérielle fait référence au contenu de la Constitution. On doit trouver toutes les règles qui sont en relation avec les 3 fonctions citées précédemment. Dans quel cas c'est la loi qui doit intervenir ou le règlement ? Ce type de questions. Règles écrites et coutumes peuvent être des Constitutions.
La loi doit être votée par le parlement et il faut qu'elle intervienne dans un domaine particulier. IL faut qu'elle soit publiée dans le J.O. Cette règle de publication figure dans un décret.

La définition formelle est quand on s'intéresse aux formes par lesquelles l'acte a été pris, les règles de procédure. Quand on utilise la définition formelle, cela permet de distinguer la Constitution et la loi. La Constitution est adoptée par le peuple ou par l'assemblée constituante. On trouve des dispositions non matérielles dans la Constitution.




II/ La distinction entre la Constitution souple et rigide


Dans le cadre de cette distinction, o ne s'intéresse qu'au cadre de la définition formelle de la Constitution.
Comment réviser ou modifier la Constitution ?
_ Si la procédure prévue pour modifier la Constitution est particulière ou différente de celle prévue pour modifier une loi, on dit de la Constitution qu'elle est rigide. Cette différence peut intervenir à travers différents éléments : l'auteur peut être différent, les délais également.
_ Si la révision de la Constitution n'est soumise à aucune procédure particulière, on dira de la Constitution qu'elle est souple. Ces Constitutions sont très rares . L'exemple type est celui de la Grande Bretagne : le législateur britannique peut à tout moment modifier la Constitution sans procédure particulière. Ce pouvoir que détient le parlement britannique, on le retrouve dans la formule selon laquelle le parlement britannique peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Dans le cas d'une Constitutions souple, on utilisera alors la nation matérielle de la Constitution.
Il ne faut pas confondre Constitution souple et coutumière.


III/ La distinction entre la Constitution écrite et la Constitution coutumière


La Constitution coutumière est non-écrite, c'est à dire qu'elle est composée de règles coutumières, c'est à dire une Constitution composée d'usages nés de la pratique et considérés comme ayant une force obligatoire. Elle ne peut donc être définie que matériellement. Pour qu'une coutume soit reconnue comme telle, il faut qu'elle présente 3 caractères :
_ Que cette pratique soit répétée
_ Que l'application de la pratique soit constante
_ Que cette pratique fasse naître chez les acteurs le sentiment qu'elle est obligatoire.

La Constitution britannique n'est que partiellement coutumière car il existe de nombreux textes écrits mais qui ne sont pas réunis sous le nom de Constitution.

En France, pas de coutumes constitutionnelles. Bien souvent, la Constitution ne prévoit pas tout et dans certains cas, il existe des pratiques qui sont organisées avec l'accord des différents partis politiques.
Distinction entre la coutume et les pratiques répétées sur l'interprétation d'un texte qu'on appelle généralement des conventions d'accord.



Section 2 : Le principe de constitutionnalité


La plupart des États ont adopté une constitution rigide et écrite. La Constitution est donc au sommet de l'édifice juridique. Elle est respectée par toutes les normes inférieures. Ce principe d'autorité de la Constitution sur les autres normes est appelé la constitutionnalité.


I/ La signification du principe


A/ Le principe de la hiérarchie des normes

IL existe différents catégories de normes qui se distinguent selon l'acte qui les contient. Ces normes peuvent être édictées par différentes autorités, par le peuple souverain, par le parlement ou par les autorités réglementaires. Ces catégories de normes sont hiérarchisées entre elles en ce sens que les normes de chaque catégorie contiennent des exigences qui doivent être respectées par les normes inférieures. Parmi ces exigences, on trouve les conditions de production de la norme inférieure.
Pour pouvoir être appliquées, les normes doivent être valides. Une norme est valide quand la norme inférieure respecte les règles de production de la norme supérieure.
Elle doit être conforme, c'est à dire qu'elle doit respecter toutes les exigences émises par la norme supérieure.


B/ L'affirmation du principe de constitutionnalité

Deux formes du respect de hiérarchie des normes se sont succédées en France :
_ Principe de la légalité
_ Principe de constitutionnalité



1°- Avant 1958

Pour que le principe de constitutionnalité s'applique, il faut 2 choses :
_ L'existence d'une Constitution écrite et rigide ce qui était le cas avant 1958
_ Il faut qu'elle s'impose et qu'elle soit respectée.
La garantie de cette autorité ne peut être assurée que par un juge. S'il n'y a pas de juge, la méconnaissance de la Constitution ne sera pas sanctionnée. Dès lors, la Constitution ne peut être considérée comme étant une norme et elle disparaît du sommet de la hiérarchie. La norme la plus élevée est alors la loi. Le juge administratif assure la suprématie de cette loi. On retrouve ce cas en Grande Bretagne et c'est le principe de légalité.

2°- Après 1958

En 1958, principe de constitutionnalité. La situation a changé avec l'adoption de la Constitution du 4 octobre 1958. Création d'un juge constitutionnel chargé de contrôler le respect par la loi de la Constitution. La Constitution a ainsi retrouvé sa normativité.
Il faut que le principe de constitutionnalité s'applique et il faut que la Constitution soit appliquée. Le principe de constitutionnalité s'est progressivement affirmé avec des lois qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel (Cco).


II/ Le bloc de constitutionnalité


Deux sens à Constitution :
_ Sens étroit : la Constitution en France est le texte adopté en 1958
_ Sens large : la Constitution est composée d'autres textes en plus de celui de 1958. C'est cet ensemble de textes qu'on appelle bloc de constitutionnalité. Le Cco dans la décision du 16 juillet 1971 a accepté cette conception large de la Constitution puisque dans cette décision, il a contrôlé la loi par rapport à un principe qui ne se trouvait pas dans la Constitution mais dans un texte plus ancien qui est la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.


A/ Le contenu du bloc

Le bloc est le regroupement de textes ayant la même valeur juridique.
Le bloc de constitutionnalité est composé de :
_ La Constitution de 1958 (organisation des pouvoirs publics, éléments relatifs aux sources du Droit, dispositions concernant les droits et libertés des individus)
_ Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
_ Constitution de 1946 : préambule en 18 alinéas qui énumèrent les principes particulièrement nécessaires à notre temps
_ Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui ne sont pas expressément reconnus dans les textes constitutionnels. Le Cco a précisé les conditions d'utilisation des principes :
_ Principes issus d'une loi de la République
_ Principes issus d'une loi adoptée avant l'entrée en vigueur du préambule de la Constitution de 1946 car la mention du terme PFR se trouve dans ce texte.
_ Principe qui doit avoir une continuité.
Ces principes sont au nombre de 10 mais seulement 8 sont utilisés car la liberté de conscience et la liberté individuelle sont retrouvées dans des articles de la Constitution.


B/ Le processus de création du bloc de constitutionnalité

Le Cco est à l'origine de la création de ce bloc. Ce processus de création a débuté en 1971 car il confrontait une loi à une disposition qui n'était pas inscrite dans la Constitution de 1958.


C/ L'unité du bloc de constitutionnalité

La question de l'unité du bloc a été résolue lors de la décision du 16 janvier 1982. Pas de hiérarchie car tous les textes ont la même valeur constitutionnelle.



Section 3 : L'élaboration et la modification de la Constitution


I/ Les titulaires du pouvoir constituant


Ce sont les titulaires de la souveraineté qui vont modifier ou réviser la Constitution.

A/ Le chef de l'Etat

Mode non-démocratique d'établissement d'une Constitution. Exemple : en France avec la renaissance de la monarchie en 1814 avec Louis XVIII. On parle alors de charte octroyée.
Dans les régimes démocratiques, le chef de l'Etat dispose également d'un pouvoir d'initiative de la révision constitutionnelle.


B/ Les représentants du peuple

Pour le pouvoir constituant originaire : on réunit une assemblée de représentants élus uniquement pour élaborer une nouvelle Constitution. Les pouvoirs de cette assemblée vont cesser dès l'entrée en vigueur de cette Constitution. C'est l'assemblée constituante. C'est le mode le plus démocratique d'élaboration de Constitution.
Pour le pouvoir constituant dérivé, il peut intervenir lors de 3 phases :
_ Phase d'initiative
_ Phase de discussion
_ Phase d'adoption

En France, c'est plus souvent lors de la phase de discussion. Mais les parlementaires interviennent pour adopter un texte dans des conditions particulières avec réunion à Versailles de l'assemblée nationale et du sénat.


C/ Le peuple

Étant un acte de souveraineté, le pouvoir de modification ou d'élaboration d'une constitution doit pouvoir appartenir au peuple. Pour ce qui est de la fonction constituante, le peuple intervient lors de la dernière phase, l'adoption, par voie de référendum. Il ne s'agit pas de la voie la plus démocratique. Le peuple est appelé à se prononcer sur un projet de constitution qui n'a pas été élaboré par lui. C'est assez courant dans la pratique des régimes autoritaire à habillage démocratique. Pour le pouvoir constituant dérivé, le peuple peut intervenir dans la phase d'initiative (Suisse : pouvoir d'initiative populaire).
Plus courant est le pouvoir d'approuver ou de rejeter un projet de modification. C'est le cas en France en septembre 2000 par exemple pour le quinquennat.


D/ La combinaison de titulaires du pouvoir constituant

Le mode le plus démocratique est de combiner la rédaction d'un projet par une assemblée constituante, projet soumis au peuple qui se prononce par référendum. La Constitution de 1946 a été rédigée selon ce mode et le peuple l'a rejetée. Élection d'une nouvelle assemblée constituante dont le projet a été approuvé.

La combinaison des 3 titulaires est possible : initiative de l'Etat, discussion de l'assemblée et adoption du peuple.


II/ Les limites du pouvoir de révision de la Constitution


Quand le pouvoir originaire élabore une Constitution, il va chercher à la protéger des modifications. Pour éviter que le pouvoir constituant dérivé ne dispose de pouvoirs illimités, ce pouvoir sera encadré et limité. Plusieurs types de limites :
_ Limites de forme : règles de procédure pour pouvoir modifier la Constitution avec des exigences de délai ou de majorité. Délai pour éviter qu'une Constitution ne soit modifiée sur un coup de tête, ça n'existe pas en France. Règle de majorité : un texte est adopté dès qu'il est approuvé par une majorité des représentants présents. Pour la Constitution, on imposera une majorité totale des membres.
_ Limites de fond : certains principes ne peuvent être modifiés, ils sont dits supra constitutionnels. Parmi les limites de fond, on trouve des conditionnelles et des absolues.
*Les absolues sont assez nombreuses : dans la Constitution de 1958, on trouve une illustration de l'article 89 alinéa 5 « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire la forme d'une modification ». C'est un principe historique qui date de 1884. Dans d'autres Constitutions, on trouve l'interdiction de porter atteinte à certains droits et libertés, c'est la cas dans la Constitution allemande.
*Les conditionnelles : la Constitution en France exclut toute modification quand il est porté atteinte à toute intégrité du territoire (1940).










Titre 2 : Le contrôle du pouvoir



Les gouvernants peuvent avoir la tentation de méconnaître les obligations. La question du contrôle et de la sanction des gouvernants est essentielles. Différents contrôles :
_ Contrôle politique exercé par les citoyens lors des élections par le non-renouvellement du mandat, mais ce contrôle est limité. Possibilité de destituer les gouvernants : dans les 1ères Constitutions, on trouvait ce droit. Dans la déclaration des droits de l'homme, on trouve ce droit comme droit naturel, le droit de résistance à l'oppression. Par exemple, dans la Constitution de 1793, tout individu usurpant une liberté doit être mis à mort, ce qui n'est pas très juridique. Il faut organiser cette sanction (Haute Cour de Justice).
_ Contrôle juridique avec l'idée d'un contrôle du respect de la Constitution par les actes juridiques.



Chapitre 1 : la théorie générale de la justice constitutionnelle


Définition de la justice constitutionnelle : il s'agit d'une fonction qui est d'assurer le respect des principes énoncés dans la Constitution, il s'agit de trancher les litiges relatifs à la Constitution. Pour qu'il y ait justice constitutionnelle, il faut une Constitution rigide et qui soit placée au sommet de la hiérarchie des normes.
Le contrôle de constitutionnalité de la loi peut être mis en œuvre de différentes manières. En effet, 2 grands systèmes :
_ Le modèle américain
_ Le modèle européen



Section 1 : les modèles de justice constitutionnelle


I/ Le modèle américain : la Cour Suprême


A la fin du 18ème siècle, 13 colonies britanniques composaient les E-U et elles étaient convaincues qu'elles disposaient de droits qui allaient à l'encontre du parlement britannique. Dans la Constitution américaine, il n'y a pas de mention quant au contrôle de constitutionnalité de la loi. L'idée est que le juge normal, classique, doit assurer le respect par la loi des limitations que l'on trouve dans la Constitution. S'il n'y a pas de sanction, ça ne sert à rien de les inscrire dans la Constitution. Idée consacrée par un arrêt de la Cour suprême qui date de 1803, c'est l'arrêt Marbury versus Madison : le président nomme toute une série de juges qui lui étaient fidèles, dont M. Marbury. Le président est battu aux élections et le nouveau président s'oppose à la nomination de ces juges avec son secrétaire d'Etat qui est Madison. Marbury fait un recours devant la Cour Suprême américaine en invoquant la loi de 1789 qui permet à la Cour Suprême d'imposer à la nouvelle administration cette nomination. Refus de la Cour, c'est la première fois qu'un juge refuse d'appliquer une loi car il la considère contraire à la Constitution. A travers cet arrêt, apparaissent les 2 éléments fondamentaux :


A/ La caractère diffus du contrôle de constitutionnalité

Cela signifie que la justice constitutionnelle est confiée à l'ensemble des tribunaux. Si au cours d'un procès le plaignant ou le plaideur soutient que la loi est inconstitutionnelle et que donc elle ne doit pas être appliquée, le juge devra se prononcer sur la question de constitutionnalité avant de se prononcer sur le cas du plaideur.
Néanmoins, il existe un tribunal au sommet de la hiérarchie, c'est la Cour Suprême. Elle peut être saisie de la question de constitutionnalité d'une loi de 2 manières :
_ Un juge va statuer mais l'un des parties n'est pas satisfait et par la voie de l'appel, la question pourra éventuellement arriver devant la Cour Suprême. Elle statuera alors définitivement sur la constitutionnalité de la loi.
_ La Cour Suprême peut être saisie directement mais elle peut refuser et n'examiner que quelques grosses affaires.


B/ L'autorité relative de chose jugée de décision rendue

Un jugement rendu par une juridiction est définitif, sauf cas particulier. Ce jugement est revêtu d'une autorité qui est l'autorité de chose jugée. L'autorité relative est différente de l'absolue. Dans le cadre du contrôle diffus, la décision du juge sur la constitutionnalité de la loi ne va s'appliquer qu'entre les parties du litige. Si le juge estime qu'elle est inconstitutionnelle, la loi ne sera pas annulée, il pourra l'utiliser dans d'autres cas. C'est ce qu'on appelle l'autorité relative. Ca doit être nuancé car si la Cour Suprême se prononce sur la question et même si son autorité est relative, du fait de son autorité, la décision prise sera appliquée par les juridictions inférieures (règle du précédent).
Le modèle américain a été transposé dans différents pays avec des modifications ou autres : par exemple, au Canada, Japon, Brésil, Suède ou Norvège.


II/ Le modèle américain de justice constitutionnelle : les Cours et tribunaux constitutionnels


Ce modèle a été inventé par Kelsen. Il a expérimenté son modèle par la 1ère Cour constitutionnelle en Autriche en 1920. Kelsen a démontré la nécessité d'un contrôle de constitutionnalité des lois pour garantir l'application de la hiérarchie des normes.
Pour lui, ce contrôle de constitutionnalité ne pouvait être confié à tous les juges, il refusait le contrôle diffus, il ne pouvait être opéré que par une juridiction unique. Ce modèle a été généralisé à l'Europe par 3 grandes vagues de création du Cour constitutionnelle :
_ Après la 2ème G.M, plusieurs Constitutions ont créé des Cours constitutionnelles. IL fallait limiter les pouvoirs du législateurs pour garantir le respect de grands principes. C'est le cas de la Constitution italienne de 1947 et de l'allemande de 1949, en France aussi avec celle de 1946 mais pas assez.
_ Retour à la démocratie de plusieurs pays européens : fin des années 70, par exemple l'Espagne et le Portugal.
_ Éclatement de l'ancien bloc des pays de l'Est (1982 en Hongrie, 1994 en Russie).

Pourquoi ce modèle ? Ce choix n'est que la conséquence de l'impossibilité d'adopter le modèle américain. Pourquoi cette impossibilité ? 3 raisons :
_ Car en Europe, le juge est incapable d'exercer le contrôle de constitutionnalité de la loi. Explication historique : dans les pays européens, les juges sont des juges de carrière chargés d'appliquer la loi, ils ne sont pas formés pour la contrôler.
_ Car il y a une sacralisation de la loi. Depuis Rousseau, on considère la loi comme l'expression de la volonté générale. Comment un juge pourrait-il s'opposer à la volonté générale ?
_ Car en Europe, il existe une pluralité d'ordres juridictionnels (en France, il y en a 2 : un chargé de contrôler les actes administratifs et un chargé d'appliquer la justice dans les autres cas). Pas d'interactions, donc une loi peut être interprétée de façons différentes entre les juridictions. Aux E.U, un seul ordre juridictionnel. En France, c'est comme si on avait 2 Cours Suprêmes. On ne peut donc pas confier le contrôle de constitutionnalité à tous car personne ne peut l'appliquer partout. Il faudrait un tribunal spécifique : c'est la Conseil Constitutionnel.


A/ Le caractère concentré du contrôle de constitutionnalité

La justice constitutionnelle est confiée à un seul tribunal spécialisé dans le règlement des litiges relatifs à la Constitution. Les juridictions ne peuvent pas statuer sur la constitutionnalité de la loi.
Le Conseil constitutionnel est situé hors hiérarchie juridictionnelle, ce n'est pas une Cour Suprême, c'est différent de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat.
Statut spécial du tribunal constitutionnel qui garantit son indépendance.


B/ L'autorité absolue de chose jugée de décision rendue

L'appréciation du juge va s'étendre au-delà du cas qu'il a à juger. La décision du juge vaut à l'égard de tous, pas seulement à l'égard des parties au litige. S'il considère que la loi est contraire à la Constitution, la décision va valoir pour tous. Il n'y a donc plus d'incertitude sur la constitutionnalité de la loi. On confronte le juge constitutionnel et le législateur. Dans le système américain, c'est l'ensemble des juges.



Section 2 : Les modalités du contrôle de constitutionnalité


Caractéristiques particulières :
_ Les parties au procès sont particulières
_ Modalités de fonctionnement


I/ Saisine du juge constitutionnel


Qui peut intenter le recours au juge constitutionnel ?
Distinction entre recours ouvert et recours restreint. Le premier est ouvert à tous les particuliers, le second est limité à certaines autorités. Recours par un juge ordinaire également.


A/ La saisine à l'initiative des autorités publiques

L'exemple le plus courant : reconnaître le droit de saisine à un groupe de parlementaires.
A quelle hauteur doit-on fixer l'importance du groupe qui peut saisir le juge constitutionnel ? En France, il faut réunir 60 députés ou 60 sénateurs. En Allemagne, il faut réunir 1/3 de l'assemblée.
Les chefs d'Etat peuvent disposer de ce droit, comme les présidents des assemblées. En Espagne, c'est la cas des autorités publiques régionales. En France, le médiateur n'a pas ce pouvoir.


B/ La saisine sur renvoi des tribunaux

Procédure propre au modèle européen, sauf en France. Dans le modèle européen, la juridiction ordinaire ne peut pas se prononcer sur une question de constitutionnalité de la loi. Quand un plaignant invoque l'inconstitutionnalité d'une loi, le juge ordinaire ne peut pas répondre, sa seule solution est de poser la question au juge constitutionnel et d'attendre sa réponse. Cette procédure, c'est la question préjudicielle. La réponse donnée par le juge a un effet absolu, pas seulement sur l'affaire en question.


C/ La saisine par les individus

_ Modèle américain : la saisine par les individus est la voie exclusive pour soulever une question d'inconstitutionnalité. Cette modalité de saisine est une exception d'inconstitutionnalité. Dans l'exception d'inconstitutionnalité, c'est le tribunal lui-même qui statuera, et la réponse ne vaudra que pour ce procès.
Dans la question préjudicielle, on renverra le problème de constitutionnalité au juge compétant qui répondra et sa réponse sera absolue, elle vaudra pour tous.
_ Modèle européen : il y a également un recours ouvert aux individus, mais pas dans tous les pays, ça existe en Allemagne, en Espagne : cette possibilité de recours est encadrée. En Allemagne, il faut que toutes les autres voies possibles de recours aient été épuisées pour en émettre un direct.



II/ Le moment du contrôle (à priori, à posteriori)


Le contrôle a priori est celui qui intervient avant l'application de la loi.
Le contrôle a posteriori est celui qui intervient après l'application de la loi.
C'est essentiellement en Europe que le problème se pose. On utilise une combinaison des 2, sauf en France où c'est toujours un contrôle a priori. Chaque contrôle fait naître des avantages et des inconvénients


A/ Le contrôle a priori

La loi ne peut entrer en application que si certaines procédures sont suivies. IL faut que celle-ci soit promulguée par le président de la République. C'est pareil pour un traité international.
Le contrôle a priori s'exerce avant que ces formalités aient été effectuées. En France, le président a 15 jours pour promulguer ou non la loi.
Ce contrôle ne s'effectue que par les autorités publiques.
_ Avantages : ces contrôles sont clairs, la question de constitutionnalité est tranchée rapidement. Le Cco a un mois pour se décider, donc rapidité.
C'est efficace car si la loi comporte des éléments d'inconstitutionnalité, ils n'entreront pas en application.
_ Inconvénients : la saisine doit intervenir très vite, donc c'est parfois effectué à la va-vite. Le juge constitutionnel statue dans l'abstrait car on ne connaît pas les effets de cette loi pas encore appliquée.
Statuant immédiatement après le vote de la loi au parlement, le juge peut avoir l'air lors de son contrôle de s'opposer au parlement.


B/ Le contrôle a posteriori

Contrôle effectué une fois que l'acte contient la norme, donc lorsque la loi entre en vigueur.
_ Avantages : le contrôle intervient après des difficultés sur l'interprétation de la loi. Cela évite des conflits entre le juge et le législateur.
_ Inconvénients : problème de sécurité juridique. En effet, la loi peut toujours être annulée bien après son adoption. Si elle est annulée, tous les actes juridiques pris au préalable par rapport à son application vont être remis en cause.



III/ Les voies de recours


Distinction entre recours par voie d'action et par voie d'exception.


A/ Le recours par voie d'action

C'est lorsque la question de constitutionnalité est portée directement devant le juge constitutionnel, sans passer par l'intermédiaire d'un procès. C'est le cas en France. C'est aussi le cas quand la saisine est ouverte aux individus. C'est un contrôle abstrait. Le juge contrôle la conformité entre 2 normes, sans statuer sur la loi, dans un litige particulier.


B/ Le recours par voie d'exception

On ne peut pas porter directement la question de constitutionnalité au juge constitutionnel, il faut qu'un procès soit en cours et que la résolution de la question de constitutionnalité soit nécessaire à la résolution du litige. Ce recours peut exister aussi bien dans le modèle du contrôle diffus que dans l'autre. Le recours dans le cadre du contrôle concentré c'est la question préjudicielle. Dans le cadre du contrôle diffus, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. Le recours par voie d'exception n'existe qu'avec le recours ouvert aux individus, ou avec le recours d'un juge ordinaire.



Section 3 : Organisation de la juridiction constitutionnelle


I/ La composition et le recrutement des juridictions constitutionnelles


Point commun : c'est essentiellement un recrutement fait par les autorités politiques et c'est nécessaire car ce recrutement politique fonde la légitimité de la juridiction.
Cette juridiction qui s'oppose au parlement doit être acceptée.
Les membres sont désignés par des politiques. C'est nécessaire pour 2 raisons :
_ Il fonde la légitimité de ce recrutement
_ Il permet de faire accepter la juridiction car par ce recrutement politique, on arrive à une composition politiquement équilibrée (alternance de majorité).


A/ Les règles de désignation des membres des juridictions constitutionnelles dans le modèle européen

Les Cours sont en général composées de peu de membres. C4est car elles vont statuer sur des questions importantes, donc les membres doivent siéger en formation plénière. 2 modalités de recrutement :
_ L'élection, c'est le cas en Allemagne par les assemblées
_ La nomination, c'est le cas en France par une autorité non collective, avec 3 nommés par le Président de la République, 3 par celui du sénat et 3 par celui de l'assemblée nationale.
Les membres de la Cour Suprême américaine sont nommés par le Président mais avec l'accord d'une des chambres.


B/ Le choix des juges

Y a-t-il une liberté totale des choix ? La Constitution exige dans certains pays une qualification juridique, comme en Italie. En France, pas de qualification demandée, mais en pratique, c'est favorable.


II/ Le statut des juges constitutionnels


Ce tribunal constitutionnel ne peut être qualifié de juridiction que si la statut offre des garanties suffisantes pour le mettre à l'abri des pressions du pouvoir et pour lui assurer une totale indépendance. Cette garantie passe par l'existence d'un statut constitutionnel, c'est à dire qu'il faut que ça soit inscrit dans la Constitution.
Le mandat de ces juges n'est généralement pas renouvelable. Tous les éléments de garantie d'indépendance font qu'ils perdent leur sensibilité politique.



Section 4 : Les missions de la justice constitutionnelle


4 missions essentielles :


I/ La protection des droits fondamentaux


C'est sans doute l'attribution essentielle de la justice constitutionnelle. Les droits fondamentaux sont les droits les plus protégés. Les droits fondamentaux sont les droits et libertés qui bénéficient d'une protection constitutionnelle (contre le législateur). C'est différent des libertés publiques qui sont protégées au niveau de la loi.
La 1ère génération de droits fondamentaux est protégée par la DDHC, la 2ème génération l'est par le préambule de 1946 ; la 3ème génération dispose de peu de protections constitutionnels. Importance progressive du droit à l'environnement, à la culture, à la paix,...


II/ Le contrôle de la bonne répartition des compétences entre les organes de l'État


Lorsque des difficultés politiques apparaissent à cause de difficultés d'interprétation de la Constitution, par exemple en France en période de cohabitation, le juge peut intervenir en tant qu'arbitre pour trancher. Cela est une solution mais elle n'est pas applicable en France. Par exemple, les ordonnances selon l'article 13 doivent être signées par le président pendant le conseil des ministres. En 1986, Mitterrand refusa de signer une ordonnance de Chirac alors 1er ministre : l'ordonnance n'est pas rentrée en application et le Cco n'a pas réglé le problème.


III/ Le contrôle des relations entre l'État et ses collectivités composantes


La Constitution prévoit des règles de répartition entre les collectivités composantes. Le juge constitutionnel est chargé de contrôler le respect de ces règles. Si la loi cherche à récupérer des compétences accordées par la Constitution aux collectivités, le juge intervient et sanctionne.
Même chose si les collectivités se donnent une fonction qu'elle n'ont pas.

IV/ Le juge constitutionnel est juge des élections et des consultations populaires


Les élections et les référendum sont des votations politiques : le juge constitutionnel les juge. En France, c'est le cas pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales dont la procédure et l'authenticité sont contrôlées.



Chapitre 2 : la justice constitutionnelle en France



Cette idée de contrôle de la constitutionnalité des lois a pris corps lors de la période révolutionnaire : c'est inscrit dans la 1ère Constitution et dans la DDHC. Principe de supériorité de la Constitution et le principe des limites du pouvoir du législateur. Le contrôle de constitutionnalité s'est mis en place tardivement.
Mythe de l'infaillibilité de la loi : la révolution française est le moment où le droit devient ce que dit la loi et non pas ce que dit le roi. La loi est sacrée.
Les révolutionnaires étaient opposés au contrôle de constitutionnalité de la loi par les juges. Le comité constitutionnel a été créé par la Constitution de 1946. Son échec est du à ses compétences, le comité n'a été saisi qu'une fois de 1946 à 1958.
Le Cco a été conçu en 1958 essentiellement pour être un arbitre entre les pouvoirs dans le but de contrôler que la loi reste bien dans son domaine. Progressivement, le Cco s'est émancipé de ce rôle pour devenir à partir de 1971 le défenseur des droits et libertés.



Section 1 : l'organisation et le fonctionnement du Cco


I/ La composition du Cco


Il est composé de 9 membres nommés et il est également composé de membres de droit.


A/ Les membres nommés

Article 56 de la Constitution : il existe 3 autorités de nomination : le président de la République, du sénat et de l'assemblée nationale.
Chacune de ces 3 autorités nomme 3 membres à raison d'1 membre par autorité tous les 3 ans. Pas de limite d'âge. Dernière nomination en février 2001.
Les nominateurs sont souvent politiquement opposés, ceci est du notamment à la cohabitation.
La durée du mandat des membres permet le pluralisme politique.


B/ Les membres de droit

C'est une particularité de la Constitution française. Sont membres de droit les anciens présidents de la République jusqu'à leur mort. De Gaules et Mitterrand n'y ont jamais siégé et Giscard n'a jamais pu car il y avait incompatibilité avec son mandat politique.


C/ Le Président du Cco

C'est l'un des membres du Cco. Sa fonction est de désigner le rapporteur sur chaque affaire. En cas de partage de voix, c'est lui qui a la voix prépondérante. Le président du Cco est nommé par le président de la République. Celui-ci a une totale liberté quant à ce choix, il peut nommer le président parmi les membres qu'il a nommé ou parmi les autres.


II/ Le statut des membres du Cco


Les membres du Cco perdent une partie de leur liberté d'expression car ils sont soumis à un devoir de réserve.


A/ La durée du mandat

9 ans, non-renouvelable, sauf si on devient président de la République, et qu'on devient après membre de droit.
Exception : un conseiller nommé à la suite d'un décès ou d'une démission d'un autre conseiller alors qu'il n'avait plus que 3 ans ou moins de mandat à faire, pourra être renommé et ainsi avoir un mandat d'une durée maximum de 12 ans.
Le mandat ne peut pas être écourté.


B/ Le régime des incompatibilités

Un juge constitutionnel ne peut pas avoir en même temps un mandat politique, il y a ici incompatibilité.
Ils doivent choisir entre mandat de juge constitutionnel et mandat politique. En 1995, modification pour étendre cette incompatibilité à tout mandat. On retrouve la même incompatibilité que pour les parlementaires. On ne peut pas être membre du Cco et fonctionnaire ou exercer dans une société privée.


III/ Le fonctionnement interne du Cco


A/ Les services du Cco

Le Cco est une structure d'administration autonome. Il y a une quarantaine de personnes dirigées par un secrétaire général. C'est lui qui fait marcher le Cco. En réalité, c'est un conseiller d'Etat nommé par le président de la République, il prépare les décisions et il les assiste.


B/ La procédure suivie devant le Cco

Cette procédure débute par un acte important qui est la saisine (acte par lequel il est demandé au juge constitutionnel de rendre une décision sur une question de constitutionnalité). Ce droit de saisine n'est pas ouvert à tout le monde. Les autorités de saisine sont le président de la République, le président de l'assemblée, celui du Sénat, le premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs. Le problème est relatif au délai de recours. En France, le contrôle est un contrôle a priori, c'est à dire qu'il contrôle la constitutionnalité de la loi. Une fois saisi, le Cco débute une seconde phase, c'est la phase d'instruction. Principe du contradictoire = toutes les partis au procès doivent connaître les arguments qu'on leur oppose pour pouvoir y répondre.

Qui sont les parties au procès dans un procès constitutionnel ?

Au Cco, est nommé un conseiller rapporteur qui va rassembler différents arguments.
Les éléments de l'instruction est de plus en plus tenues publiques. Les saisines sont publiées au J.O. Depuis peu, les observations du gouvernement sont également publiées.


C/ La décision

Le Cco rend sa décision en séance plénière (il en faut au moins 7). Au cours de cette séance, le conseiller rapporteur présente son rapport et son projet de décision.
A partir de cette base, une discussion va s'engager pour arriver à la décision finale. La séance n'est pas publique. On applique le principe du secret des délibérations (applicable à toutes les juridictions).
S'il y a eu vote, on ne connaît pas le partage des voix.
Cette décision n'est pas un arrêt. Elle contient 4 éléments :
_ Eléments relatifs à la saisine
_ Visas
_ Motifs de la décision (raisonnement du juge)
_ Dispositif = solution finale.

Règle de concision = règle appliquée quant à la rédaction de la décision. C'est une tradition française car dans d'autres pays, les décisions sont beaucoup plus longues qu'en France car la Cour s'efforce d'expliquer le raisonnement qu'elle suit.
Les décisions du Cco ont l'autorité absolue de chose jugée. Les décisions vont s'imposer à tous.
Si une loi a été jugée contraire à la Constitution et qu'une autre loi reprend la même chose, le Cco statuera de nouveau de la même façon (viol de l'autorité absolue de chose jugée).
Le président de la République doit promulguer les lois. Si elles sont contraires à la Constitution, il ne peut pas les promulguer.



Section 2 : Les attributions du Cco


Les attributions du Cco lui sont confiées par la Constitution. Le Cco ne se reconnaît compétent que pour ces attributions là.
On parle à ce titre de compétence d'attribution.
Avis du 14 septembre 1961 : le Cco a décliné sa compétence car le cas présenté n'entrait pas dans une attribution de la Constitution.


I/ Le contrôle de constitutionnalité des normes


Article 61 de la Constitution et article 54 : ces 2 textes concernent 3 catégories d'actes (règlements des assemblées, lois, traités internationaux).
Pour ces 3 catégories de normes, le contrôle est un contrôle abstrait, a priori. Les autorités de saisine sont identiques dans les 3 cas. Le groupe de parlementaires a été ajouté en 1974 pour permettre le contrôle de la loi et en 1992 pour le contrôle du traité. La saisine doit être adressée dans le délai de promulgation de la loi (15 jours). Le délai de 15 jours est un délai maximum.
Il faut que la saisine intervienne avant la promulgation. Le Cco n'a qu'un mois pour rendre la décision. Il peut n'avoir que 8 jours (délai d'urgence). En pratique, on sait quelle loi va faire l'objet d'une saisine.
La saisine est facultative. Le Cco ne contrôle que les textes pour lesquels ils ont été saisis. Un grand nombre de lois n'est pas au contrôle du Cco. Là où la réforme de 1974 a été très importante, c'est qu'elle a permis aux minorités politiques de saisir le Cco, donc à augmenter le nombre des saisines.
Pour que le traité entre en application, il faut qu'il soit ratifié. La saisine doit avoir lieu avant la ratification.
Il existe des cas de recours obligatoire pour 2 types d'actes :
_ Les lois organiques
_ Les règlements des assemblées.
Pour ces actes, il ne peut y avoir entrée en application que s'il y a eu contrôle du Cco.
Si la décision est une décision de non-conformité, l'acte ne peut entrer en application sauf si la Constitution est modifiée.


II/ Le contrôle de la répartition des compétences entre la loi et le règlement


Chaque catégorie de normes dispose d'un domaine de compétence dans lequel elle intervient. C'est la Constitution qui détermine ce domaine.
Le Cco est chargé de veiller au respect de cette répartition. On dit qu'il est aiguilleur car il va donner le sens dans lequel tel acte devra s'appliquer.
Historiquement, la Constitution de 1958 a été rédigée de manière à ne pas voir les erreurs précédentes. Une des causes de l'échec des Constitutions précédentes avait été identifiée dans le pouvoir de la loi à intervenir partout. La Constitution de 1958 a décidé de limiter strictement le domaine des lois.
Le gardien est le Cco. Ce rôle de gardien était le rôle pour lequel le Cco a été créé.
Les décisions du Cco portent un nom, un numéro. Les lettres (par ex : DC) renseignent sur la catégorie d'attribution de la décision.
DC = Contrôle de constitutionnalité
L ou FNR = contrôle de la répartition des compétences entre la loi et le règlement.


III/ Le contrôle des votations


Elections + référendum = votations.
Le Cco statue sur la régularité des élections politiques (parlementaires et présidentielles) et sur le référendum. Article 58, 59 et 60 de la Constitution.
Porte :
_ Sur les opérations préliminaires (rassemblement des signatures de 500 élus)
_ Sur la régularité du scrutin le jour de l'élection : peut annuler les élections. Savoir si l'irrégularité a eu un effet sur l'élection (écart de voix infime)
_ Lois sur le financement doivent être respectées
_ La situation de l'élu en place en cours de mandat peut être une situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité.


IV/ Les autres attributions du Cco


_ Peut intervenir en tant que donneur d'avis (compétence facultative). Article 16 : donne tous les pouvoirs au président : le Cco doit obligatoirement donner son avis pour savoir si le président peut prendre tous les pouvoirs. Avis publié mais pas forcément suivi par le président.
_ Peut rendre des décisions : article 7 :situation d'empêchement du président, la déclaration d'empêchement entraîne l'intérim pendant la préparation d'une nouvelle élection. Si au cours de la campagne un candidat décède, c'est le Cco qui décide de continuer ou non les élections.


Titre 3 : La division du pouvoir


2 manières de diviser le pouvoir :
_ En le répartissant entre les grands organes de l'Etat (division horizontale)
_ Entre l'Etat et les collectivités locales (division verticale)



Chapitre 1 : La division horizontale du pouvoir


Il s'agit de distribuer les fonctions entre plusieurs organes distincts et indépendants. Cette séparation des pouvoirs n'est pas le seul mode d'aménagement du pouvoir dans l'Etat. Par exemple, il est possible de faire reposer un Etat sur le principe de la confusion des pouvoirs (toutes les fonctions exercées par un seul et même organe). C'est la négociation de l'Etat de droit (régime arbitraire).



Section 1 : Le principe de la séparation des pouvoirs


I/ Les origines théoriques du principe de séparation des pouvoirs


En France, le 1er grand théoricien de la séparation des pouvoirs a été Montesquieu dans l'esprit des lois en 1748.
Les idées de Montesquieu ont partiellement été reprises par les révolutionnaires.


A/ Rapport (théorie) de Montesquieu

Comment garantir la liberté politique dans l'Etat ?
Pour répondre, Montesquieu considère que cela ne dépend pas de la forme du gouvernement, ce qui est important, c'est que le pouvoir soit modéré.
Comment parvenir à cette modération du pouvoir ?
Montesquieu considère que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser jusqu'à ce qu'il en trouve les limites.
Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir va être distribué. Montesquieu part d'un constat : il existe au sein de l'Etat 3 pouvoirs. Si les 3 pouvoirs sont réunis dans la même personne, pas de liberté. 2 remarques :
_ L'apport de John Locke : il avait lui aussi imaginé une séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et fédératif (branche de l'exécutif)
_ Recherche de l'harmonie sociale selon Montesquieu . Il considère que dans le société, il y a 3 forces sociales :le roi, l'aristocratie et le peuple. Ces 3 forces doivent incarner les 3 pouvoirs.

Chacun des pouvoirs dispose de la faculté d'empêcher ou d'arrêter l'autre. Montesquieu prend comme modèle le régime britannique.


B/ L'influence des révolutions françaises et américaines de la fin du 18ème siècle

La pensée de Montesquieu va peser sur les révolutions. Ce principe de la séparation des pouvoirs va être interprété de façons différentes.
Les E-U suivent Montesquieu d'assez près. On recherche l'équilibre. Les pouvoirs ne peuvent pas fonctionner isolément. En France les révolutionnaires ont aussi pris la théorie de Montesquieu.
Pour eux, Montesquieu proposait une séparation organique et stricte entre les pouvoirs. Chacun exerce sa fonction et doit être enfermé dans sa fonction.


C/ La question de la place du pouvoir juridictionnel

Le pouvoir juridictionnel pose problème car chez Montesquieu, il n'est pas à la hauteur des 2 autres. Sa reconnaissance comme pouvoir va marquer une différence entre les modèles américain et européen. Dans le modèle américain, il est égal aux deux autres. Aucun des 3 pouvoirs ne peut être dépendant des autres. Il faut qu'il y ait une collaboration. A rrêt de 1803 : la Cour Suprême se reconnaît compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois.
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# Posté le lundi 05 décembre 2005 11:59

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