La photo est pour les nanas, pour leur montrer qu'il y a une différence entre ce mec et le prof...
Cours de DCI du 10/10/2002 ( Droit Civil ) au 28/10/02
Première partie : La personne humaine
C'est une notion complexe qui est ajd'hui à la recherche d'une identité. Opposition entre état des personnes (état civil) et toute une série de libertés individuelles qui seront autant de droits subjectifs (droits à faire quelque chose). Le Droit va chercher à protéger cet état d'identité mais il va essayer aussi de garantir l'exercice de ces libertés.
Comment reconnaître à la fois le droit au respect de la vie et le droit de la mère d'interrompre sa grossesse ? Il faut reconnaître que le Droit n'aboutit pas toujours à la justice
Titre 1 : Un corps
Sans la présence physique de corps, aucun être humain ne peut exister. Le corps est la première dimension de la personne physique. Le corps tout seul intéresse les médecins et les scientifiques. Il intéresse aussi la société car on a besoin de savoir qui s'occupe de telle institution, de quel territoire, ...
Section 1 : Un corps vivant
Le corps est d'abord une notion biologique et sa définition dépend de l'état des connaissances médicales qui ajd'hui nous permettent de savoir que le corps est une enveloppe charnelle qui renferme des tissus, des organes, des cellules. Le corps humain donne lieu à des produits issus de ce dernier. Tous ces éléments doivent-ils obéir au même statut ? Le code civil s'est doté depuis 1994 d'une série de règles qui protègent assez globalement le corps. Ces lois vont être révisées.
I/ La conception
Faut-il reconnaître la personnalité juridique à un embryon ?
Non car le DCI dit que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance. Les choses ont changé depuis le 20ème siècle : ajd'hui, la médecine ne cesse de démontrer que la vie existe dès l'instant de la conception. En même temps, la société donne la liberté à la femme de garder son enfant ou non. L'IVG est autorisée depuis 1975. Les médecins souhaitent intervenir le plus tôt sur l'embryon (traitement de maladie génétique, ...)
Les parents stériles souhaitent avoir recours à la conception artificielle. Dans ce cas, l'embryon mérite-t-il d'être protégé ? Si oui, a-t-il intérêt à ce qu'on lui reconnaisse la personnalité juridique ? Car en effet, si l'embryon n'est pas une personne, il est alors une chose, ce qui est impossible car ce n'est pas une marchandise.
Art 16 du Cci : « la loi assure la primauté de la personne, interdit tout atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Dans cet article, la primauté de la personne ne concerne pas l'embryon car ce n'est pas une personne ; par contre, la référence à l'être humain nous donne le début du statut de l'embryon. La loi va faire en sorte que l'intégrité physique de l'embryon ne soit pas violée. Cette dernière proposition est la même que celle de l'article 1er de la loi de 1975.
Dans quels autres cas l'embryon est-il attaqué ?
Au cours du diagnostic prénatal, les parents peuvent choisir l'IVG thérapeutique si une maladie génétique est détectée (trisomie ou autres malformations, selon leur gravité).
La troisième atteinte qui peut être portée sur l'embryon est quand on recourt à une insémination artificielle. Deux problèmes se posent :
_ Nécessité de provoquer des réductions embryonnaires afin d'éviter les naissances multiples
_ Que fait-on des embryons fabriqués in vitro et congelés et qui ne sont d'aucune utilité ? On les donne à la science ? Une réglementation à ce sujet est en cours Doit-on les supprimer ? La loi prévoit qu'au bout de 5 ans on les supprime ; on peut aussi en faire don à d'autres demandeurs mais ils ne sont pas nombreux à accepter car dans ce cas, l'enfant n'aurait aucune des caractéristiques biologiques ni du père, ni de la mère.
Dans les autres cas, on n'a pas le droit de porter atteinte à la vie de l'embryon. La loi pénale sanctionne la conception et l'utilisation d'embryons à des fins commerciales ou industrielles. Elle interdit également la fabrication d'embryons in vitro destinés à la recherche. Le clonage à but reproductif est évidemment interdit aussi.
Un enfant simplement conçu peut-il être victime d'un homicide involontaire ? Par exemple, si une passagère enceinte de 6 mois a un accident de voiture à la suite duquel elle perd son enfant. Pour la Cour de Cassation, une personne est un être vivant qui est né. On ne peut donc pas condamner cet acte.
25 juin 2002, Cour de Cassation, chambre criminelle : une mère ayant perdu son enfant attaque la sage-femme et le médecin traitant. L'enfant est mort car l'équipe médicale a commis des négligences. D'après l'autopsie, l'enfant est mort car l'accouchement est arrivé trop tard ; il n'y a donc eu aucune poursuites puisque l'enfant est mort-né.
Lorsqu'il s'agit du patrimoine juridique de l'embryon, le Droit accorde à l'enfant conçu certains avantages dans des cas bien limités :
_ Il est possible en France de reconnaître un enfant avant sa naissance.
_ L'enfant peut bénéficier d'un contrat d'assurance vie
_ Quand il s'agit de savoir qui sera le bénéficiaire d'un héritage, l'enfant conçu peut faire valoir sa qualité d'héritier alors qu'il n'est pas encore né. Il faudra que l'enfant naisse vivant. Par exemple, un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère et dont le père meurt. Pour calculer les droits d'héritage, il faudra le compter alors qu'il est simplement conçu. On attendra qu'il naisse pour la distribution de l'héritage.
On dit que l'enfant conçu doit être traité comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cette application ne se fait que dans les droits patrimoniaux.
II/ La naissance
A/ La personnalité juridique
La naissance engendre l'acquisition de la personnalité juridique, elle oblige les parents à déclarer cet enfant aux services de l'Etat civil ; la naissance accorde aux personnes la protection maximale du Droit. C'est par l'accouchement que l'enfant devient une personne distincte car avant sa vie dépendait de sa mère.
Pour le Droit, c'est par la naissance et c'est à la naissance qu'un sujet peut avoir la personnalité juridique. Cependant, la naissance n'est pas une condition suffisante, il y en a d'autres :
_ L'enfant doit naître vivant
_ L'enfant doit être viable (= les médecins estiment qu'il va pouvoir survivre quelques jours)
Dans ce cas, que faire de l'enfant qui naît vivant et qui meurt très vite après ?
Soit il était viable selon les médecins et sa mort rapide donne tort aux médecins et dans de cas, il aura eu la personnalité juridique et il aura été déclaré à l'Etat civil. Il pourra s'il est mort par négligences médicales poursuivre en pénal.
Soit il naît vivant mais n'est pas déclaré viable. Dans ce cas, et depuis 1993, il existe un acte d'enfant sans vie, cas particulier. Cet acte d'enfant sans vie ne lui accorde pas vraiment la personnalité juridique mais permet aux parents de lui donner un nom et un prénom qui sera mentionné dans l'Etat civil.
B/ La déclaration
La naissance oblige les parents à déclarer l'enfant à l'Etat civil. Obligation prévue par l'article 55 du Cci, sanctionnée pénalement. Un certificat médical est nécessaire et on dispose de 3 jours pour faire la déclaration (délai rallongé en cas de jours fériés ou week-end durant le délai). Si on ne respecte pas ce délai, aucun officier d'Etat civil ne pourra prendre la déclaration et la naissance sera constatée par un jugement (celui-ci pourra être long à arriver et les droits de l'enfant retardés de ce fait).
En général, c'est le père qui déclare, sinon, la loi prévoit que l'équipe médicale s'en charge. La naissance ne peut être cachée, sous peine d'amendes pénales. Sauf exception : l'accouchement sous X. Il permet à la mère de cacher son identité, mais la naissance doit être déclarée.
Les enfants non déclarés et abandonnés sont confiés à la DASS et un acte de naissance fictif sera établi selon l'âge apparent de l'enfant.
C'est au moment de la déclaration de naissance que vont être déclarés d'autres aspects de la personnalité de l'enfant. Les prénoms son déclarés au moment de la naissance, tout comme le sexe et le nom.
La loi garantit 2 choses :
_ L'inviolabilité du corps humain
_ L'indisponibilité du corps humain
Dans le premier cas, c'est par exemple le fait que l'identification d'une personne par des empreintes génétiques est interdite sauf à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Pour ce qui est de l'indisponibilité, cela signifie que le corps humain ne peut être victime de contraintes, de transaction ou de contrat à propos de lui-même. Par exemple, l'interdiction de la vente du corps et de tous ses produits. D'où l'annulation des contrats de mères porteuses (location d'utérus). Cependant, il y a des exceptions : dons d'organes, dons du sang, dons de lait maternel, dons de gamètes, ... Le consentement du donneur est obligatoire et doit être libre, éclairé et express (= donné par écrit de préférence). Le don doit répondre à une finalité thérapeutique ou scientifique. Il doit être anonyme (sperme), peut être anonyme (sang, lait) ou au contraire les 2 partis doivent être connus : c'est le cas du don d'organe.
Une loi existe depuis le 20 décembre 1988, elle réglemente les expériences médicales sur les personnes : c'est une loi qui a pour but de protéger les personnes volontaires à l'expérimentation.
III/ Le doute sur la vie
2 hypothèses quand une personne ne donne plus signe de vie :
_ Soit cette personne est encore en vie
_ Soit cette personne est décédée et il av falloir la traiter comme telle.
C'est soit l'absence (cessation de comparaître) soit la disparition (quasiment comme décédé).
Les circonstances dans lesquelles une personne ne donne plus signe de vie sont très nombreuses :
_ On a le Droit de changer de vie (changement de domicile, de pays). Tant que la personne ne fuit pas ses obligations, on n'a rien à lui reprocher.
_ Parfois les circonstances sont plus dramatiques, on peut les avoir subies (accident, catastrophe naturelle). Dans ce cas, la personne sera sous le régime de la disparition (Art.88 du Cci). Ce texte permet à toute personne d'obtenir un jugement qui vaudra acte de décès à une double condition :
_ Que la personne aie disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger (par exemple, catastrophe naturelle, pratique dangereuse d'un sport, accident en mer )
_ Que le corps ne soit pas retrouvé
Si on retrouve la personne vivante, cette personne ne pourra plus obtenir de retrouver tout son patrimoine. Les liens familiaux auront été rompus et ne pourront être rétablis.
Il ne faut pas confondre l'absence et la disparition. Dans l'absence, le soucis majeur du législateur est de protéger l'absent. Il va donc falloir organiser la gestion de ses biens de façon à pouvoir les lui rendre (on ne traite pas l'absent comme décédé). La loi a mis en place un régime à double détente :
_ L'absence présumée qui est destinée à protéger l'absent
_ L'absence déclarée où on va penser aux personnes laissées dans l'incertitude.
A/ L'absence présumée
Art.112 du Cci. Ce régime s'applique à une personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile / résidence sans qu'on ait eu de nouvelles. Différentes conditions : intervention du juge des tutelles. Il peut être saisi par toute personne intéressée (magistrat également). Le juge va examiner la demande. Il n'y a pas dans la loi de condition de durée. Le juge va mettre en place un régime de gestion des biens par lequel le magistrat va nommer un représentant de l'absent qui aura des pouvoirs de gestion courante mais il ne pourra faire d'actes graves (vente d'immeubles). Sur le plan familial, le jugement de présomption d'absence n'a pas de conséquences (maintien du mariage, succession, autorité parentale). Quel est donc l'intérêt d'aller voir le juge ? La présomption va accélérer le passage au 2ème régime qui est beaucoup plus protecteur des intérêts des proches (héritiers, conjoints, ...).
B/ L'absence déclarée
Jusqu'à présent, l'absent est toujours autonome juridiquement. Il va falloir passer à une phase où on va considérer la personne comme décédée. Il faut à nouveau aller voir le juge. Art.122 du Cci. Différentes conditions :
_ Soit il y a eu un jugement d'absence présumée et la loi prévoit qu'au bout de 10 ans, on peut obtenir un jugement de déclaration d'absence. On estime que le décès est certain et c'est le tribunal d'instance qui juge à la demande de tout intéressé.
_ Soit il n'y a pas eu un jugement d'absence présumée et l'absence pourra être déclarée au bout de 20 ans (on décompte à partir des derniers signes de vie de la personne). Possibilité d'enquête par le juge.
Dans les 2 cas, le jugement produit a les mêmes effets :
_ Dans l'hypothèse où l'absent ne revient pas, l'absence est déclarée sur les actes d'Etat civil et ça produit les mêmes effets qu'un acte de décès (mariage dissout, héritage partagé entre les héritiers)
_ Dans l'hypothèse où il revient, il doit demander l'annulation du jugement d'absence. S'il l'obtient, c'est sans effet sur le mariage qui restera dissout, mais il va reprendre les biens qu'il avait laissés et qui avaient été transmis aux héritiers. Si le bien a été vendu, il peut récupérer les revenus de la vente de ces biens.
Ne pas confondre avec la mort civile qui faisait disparaître une personne qui avait commis un certain nombre d'infraction : la personne était vivante mais n'avait plus aucun droit.
IV/ La mort
Notion : la mort est un fait matériel reconnaissable. Avant on contentait de constater l'arrêt de la respiration. Ajd'hui, c'est plus dur à saisir car la mort est un processus, c'est à dire une succession de phases où différents organes vont cesser de fonctionner, ce qui entraîne la disparition totale de toute vie. Suivant les opinions scientifiques, un décret du 2/12/1996 relatif au constat de la mot préalablement à un prélèvement d'organe(s), on donne pour la 1ère fois en droit français des critères juridiques. Dans ce texte, la mort est davantage constituée par l'arrêt des fonctions cérébrales qui permet de maintenir en vie les organes qui pourraient faire l'objet de dons. Il y a des cas où les personnes sont dans le comas (simple, profond, chronique ou dépassé). Ces personnes sont dans un état très proche de la mort car par exemple ses fonctions respiratoires peuvent être stoppées. La personne est dans un état végétatif. Elle n'a pas pour autant perdu son aspect de personnalité juridique. La cour de cassation peut indemniser ces personnes.
La jurisprudence a parfois décidé elle-même la mort et il peut y avoir des enjeux juridiques quant au calcul de cette date. Cette décision entraîne la fin de la personnalité juridique. Le droit a admis que la perte d'une personne est imputable à un tiers, celui-ci doit réparer le préjudice d'affection que subissent les proches (dommages et intérêts). Par la mort, s'ouvre la succession du patrimoine du défunt qui démontre que la volonté de la personne humaine produit des effets au-delà de la mort. Il y a donc en droit un certain prolongement de la personnalité après la mort qui s'exprime par exemple avec le délit de diffamation ou d'injures contre la mémoire des morts. L'article 9 exclut la vie privée des morts. Dans l'affaire Mitterrand et le fait d'avoir révélé sa maladie après sa mort, la famille n'a pas pu invoquer le droit à la vie privée car il était mort, mais le droit au respect de sa personne.
Le cadavre fait l'objet de certains textes protecteurs. Cela relève du code pénal.
C'est plutôt sous l'angle médical que les textes sont plus importants. Les médecins on tendance à traiter le cadavre comme la propriété du corps médical alors qu'il appartient plutôt à sa famille. Mais les médecins ont besoin d'organes.
Loi de 1976 relative au prélèvement d'organes : « on peut effectuer à des fins thérapeutiques ou scientifiques des prélèvements sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. » Pour beaucoup de juristes, c'est une loi injuste qui ne respecte pas les valeurs de respect du corps humain. Elle force les proches et la famille à consentir à un acte qui peut blesser leurs convictions. Elle a donc été critiquée et révisée en 1994 avec la reformulation dans le code de la santé publique. La loi met en place un registre national automatisé où on peut exprimer notre refus. La loi prévoit qu'aucun prélèvement à des fins scientifiques ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Exception : l'autopsie. La loi impose au médecin de rendre le corps à la famille de façon présentable.
Exception : les mineurs. La loi pose le retour au droit juste. Le prélèvement ne peut être fait qu'avec l'accord du représentant légal et uniquement pour des fins thérapeutiques.
Article 78 et suivant qui impose que la mort soit portée à la connaissance de l'Etat. Toute personne doit déclarer le décès aux services de l'Etat civil dans les 24h qui suivent le décès. Quand le cadavre est découvert plus ou moins longtemps après la date du décès, un acte doit être établi, même si le corps ne peut être identifié, il faut un acte de décès pour l'enterrer. Les permis d'inhumer manifestent le contrôle de l'autorité et ne peut être délivré que 24h après le décès. La vérification du décès suppose la représentation du cadavre. Quand on n'a pas le cadavre, on doit demander un jugement déclaratif de décès (tribunal de grande instance). Ce jugement intéresse 2 cas :
_ Le cadavre n'a pas pu être retrouvé mais le décès est absolument certain
_ Le cadavre n'a pas été découvert mais les circonstances du décès ont probables (disparition).
Section 2 : Un corps situé
La personne est considérée comme membre d'un groupe et doit être localisée. Si on ne la localise pas, on ne peut pas la rattacher à un lieu et c'est notre présence sur un lieu qui détermine nos droits.
I/ Un corps situé par un lieu
A/ Le domicile
C'est un lieu où une personne est réputée présente. Quand l'Etat cherche à nous joindre, il a besoin de connaître notre domicile. Mais peut-on alors en changer librement ou doit-on toujours s'y trouver ?
Article 102 alinéa 1 : « Le domicile de tout français quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement. »
La loi définit le domicile comme le lieu du principal établissement. C'est donc en principe un lieu fixe, c'est un lieu où la personne a l'intention de demeurer. Deux éléments dans le domicile :
_ Elément intentionnel et volontaire
_ Elément matériel : il faut que la personne y habite
L'expression principal souligne qu'il peut y en avoir des secondaires. Effectivement, la loi autorise les personnes à avoir plusieurs domiciles, à changer de domicile, elle utilise aussi parfois la notion de résidence qui est une notion plus souple et complémentaire de domicile. La résidence, c'est le lieu où une personne habite de façon assez stable mais pas à titre principal. Une personne n'a donc qu'un seul domicile et peut avoir plusieurs résidences. Selon les domaines du droit où on utilise cette notion, les deux notions peuvent fonctionner ensemble. Quand quelqu'un nous fait un procès, le tribunal est celui du domicile du défendeur ou celui de sa résidence, on peut choisir.
Ce domicile obéit à 2 règles :
_ Unité du domicile (cette règle se justifie par l'idée que si on nous envoie un document à notre domicile, on ne peut pas prétendre qu'on ne l'a pas reçu).
_ Nécessité de domicile : la loi dit que tout français a nécessairement un domicile. 2 conséquences à cette règle :
_ Toute personne aura le domicile de ses parents
_ On ne peut pas changer ou quitter un domicile sans en avoir un nouveau.
Mais cette règle n'est pas toujours applicable car que fait-on des étrangers, des gens du voyage et des SDF ?
Décret de 1994 qui prévoit que les personne SDF peuvent avoir une attestation établissant un lien avec leur organisme d'accueil pour obtenir par exemple une C.N.I.
Article 102 : parle d'exercice des droits, c'est à dire de pouvoir bénéficier de certains droits et de pouvoir les mettre en ½uvre. Mais ce n'est pas le domicile qui permet l'acquisition de ces droits. On sait que le DCI, nous en sommes titulaires par la naissance.
Obligations : fiscales, électorales. Ajd'hui, domiciles et critères spéciaux.
B/ Le territoire et la nationalité
La nationalité peut se définir comme un lien juridique qui lie une personne à un Etat.
Comment devient-on français ?
Chaque Etat est souverain pour déterminer qui sont ses nationaux. Ajd'hui, la question s'examine sous réserve des traités internationaux. 2 critères :
_ Système du lien du sang qui repose sur la filiation. Dans ce système, importance de la famille mise en avant.
_ Système du lien du sol qui repose sur le lieu de naissance (milieu social mis en avant).
La France a toujours su combiner les 2 systèmes. Une personne a le droit de changer de nationalité ou d'en avoir 2. En France, on a le droit de na pas acquérir la nationalité française. Notre système en 1804 reposait essentiellement sur le lien du sang mais facilitait l'accès de la nationalité française. La période la plus dure était 1938-1945 car on assistait à une certaine hostilité envers les étrangers.
En 1945, mouvement plus libérale avec la volonté d'intégrer des immigrants et de contrôler l'acquisition de la nationalité française. Code qui reste en vigueur jusqu'en 1970. La France accueille des immigrés. C'est à partir de la loi du 22 juillet 1993, dite loi Pasqua, qu'on assiste à un changement et à un contrôle plus grand de l'acquisition de la nationalité française.
2 effets :
_ Intégrer la nationalité dans le Cci (avant c'était dans le code de la nationalité)
_ Mieux garantir le lien entre celui qui veut devenir français et la France.
On s'efforce de lutter contre le mariage blanc. Une autre loi est venue assouplir la loi Pasqua, c'est la loi du 16 mars 1998. Elle constitue le droit positif applicable en France en ce qui concerne la nationalité française : les lois Pasqua ne rendaient plus automatique l'acquisition de la nationalité française, la loi de 1998 revient là-dessus et on a supprimé l'exigence de demande, la nationalité est acquise automatiquement à 16 ans.
Actuellement, « est français tout enfant né d'un parent français », « toute personne née en France est français. »
C'est à partir de la 2ème règle que la chose se complique. La naissance en France permet d'acquérir la nationalité française mais cette condition n'est jamais suffisante. Il faudra que l'enfant soit né en France et qu'il soit né de parents inconnus, soit l'enfant est né en France et c'est la cas d'un de ses parents. Ce système est plus délicat car il demande des éléments parfois durs à prouver. D'après la loi de 1998, si l'enfant qui est né en France a sa résidence en France depuis une période de 5 ans, continue ou non, depuis l'âge de 11 ans, cet enfant aura automatiquement la nationalité française à ses 18ans. Cet enfant n'est pas obligé d'acquérir la nationalité et il peut la décliner dans les 6 mois qui précédent sa majorité ou dans les 12 mois qui la suivent.
Qui ne veut pas devenir français ?
Ceux qui ont une autre nationalité et qui préfèrent être ressortissant et garder leur nationalité (vote, imposition).
Il est possible d'acquérir la nationalité française pendant la minorité et par déclaration. Il s'agit d'un enfant qui au moment de ses 16 ans aurait rempli la condition de résidence, il peut alors sans attendre ses 18 ans aller devant le tribunal et demander la nationalité.
Quand l'enfant a moins de 1 an, il faut également faire une déclaration devant le tribunal et la loi prévoit que ses représentants peuvent demander la nationalité française pour lui si l'enfant a au moins 13 ans. Il doit donner son consentement personnel et il pourra être français s'il remplit les conditions de résidence.
Le mariage n'a pas d'effet sur le mariage, mais au bout d'un an de mariage ou quand on a un enfant reconnu, on peut obtenir la nationalité française. Ce type de mariage est sous le contrôle du parquet et non pas des maires. Les magistrats luttent contre les mariages blancs et la fraude.
La naturalisation est une procédure administrative très longue et qui comporte beaucoup de conditions.
L'article 22 du Cci définit les effets de la nationalité française : on a des droits tel que le droit de vote, le droit d'éligibilité et le droit d'accéder à la fonction publique.
Parmi les obligations, on retrouve les obligations fiscales (impôts). Sur le plan civil , l'effet principal c'est que la loi française va être applicable à l'ensemble de notre état civil (mariage, divorce, filiation).
Ajd'hui, les étrangers disposent de droits civils en France attachés à la qualité d'être humain. L'exercice des libertés publiques principales telles que le droit d'aller et venir, le droit à la vie privée, ... Pour les services publics, il y a une distinction. Certains répondent à la satisfaction des besoins fondamentaux et donc bénéficient aux étrangers (police, justice). Pour les services publics d'assistance qui reposent sur la solidarité entre français, les étrangers peuvent en bénéficier à condition qu'ils participent aux cotisations sociales ou bénéficient d'une convention qui leur permettent d'en profiter. La loi prévoit que les étrangers qui travaillent et résident en France peuvent bénéficier de la Sécu. Pour les droits privés, l'article 11 du Cci pose la réciprocité pour les Français dans les droits reconnus, c'est à dire que pour qu'un étranger bénéficie d'un droit privé, il faut qu'un français en bénéficie dans le pays d'origine de cet étranger.
Ajd'hui, les étrangers ont les mêmes droits privés sauf si des lois le leur interdisent.
Les étrangers en France sont empêchés d'accéder à certaines professions : profession commerciale avec handicap, agriculture sans subvention, propriété industrielle (brevet, dessins, ...), profession artistique. Par contre, les étrangers ont droit à un domicile, au mariage, à l'action en justice et à l'éligibilité sur le terrain syndical.
II/ Un corps situé par la société : l'état civil
L'Etat a besoin de situer une personne dans son rôle social, sur le plan familial.
Le service administratif qui renseigne la société sur notre situation personnelle est l'état civil.
L'état civil est une notion complexe. Pour beaucoup d'auteurs, on définit l'état civil comme le statut juridique d'une personne. Ce sont des définitions un peu vagues. La vrai question est la position sociale qu'occupe un individu au sein d'une société ? En quoi cette position sociale intéresse-t-elle l'Etat ? En quoi cette position sociale devrait-elle être fixe ?
L'état civil c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier un rôle social devant être connu par l'Etat et obéissant à un régime de relative invariabilité.
A/ Les éléments de l'état civil
_ Le mariage fait partie de l'état civil des personnes. Il nous donne un statut social qui intéresse l'Etat. Le concubinage et le PACS n'en font pas partie, tout comme le célibat.
En quoi les conditions d'époux intéressent-elles la société ? On peut dire que le statut de marié(e) entraîne toute une série de règles juridiques qui nous donne un statut social protégé par des lois. C4est pour ça que la société a besoin de savoir.
Le PACS ou le concubinage obéissent à des règles mais la société estime qu'elle n'a pas à les connaître et ça passe par autre chose que l'état civil.
_ La filiation fait partie de l'état civil, c'est à dire que les actes de naissance intéressent la société. Il s'agit ici pour la société de connaître qui sont les personnes pouvant bénéficier de certains droits. La loi facilité l'établissement de la filiation et la reconnaissance prénatale.
_ Le sexe fait partie de l'état civil. Beaucoup de règles juridiques sont fondées sur le sexe de la personne. Le mariage par exemple exige la différence de sexe des époux. La question du changement de sexe concerne l'état civil.
_ La mort doit être connue de la société, elle fait donc partie de l'état civil.
D'autres éléments pourraient en faire partie mais ce n'est pas le cas comme par exemple :
_ L'âge car c'est lui qui détermine les droits. Pour le législateur, l'âge ne donne pas assez de statut social.
_ La santé : handicap mental ou physique, maladie. Mais ça ne confère pas un rôle social.
_ La capacité qui est fonction de l'âge et de la santé.
Deux raisons à ces refus :
_ Ce qui relève de la capacité n'est pas stable, c'est passager donc ça ne confère pas un statut social
_ L'état civil est lié à l'identité des personnes. L'âge et la santé ne constituent pas à eux seuls l'identité.
Certains auteurs disent que la profession et la religion pourraient faire partie de l'état civil. Avant, c'était le cas, certaines professions confèrent un statut social. Mais la profession et la religion ne font pas partie de l'état civil car nous sommes dans un Etat laïque (religion).
B/ La preuve de l'état civil
C'est car l'état civil a une grande importance sociale que l'état des personnes doit être prouvé avec certitude et ces preuves doivent être conservées par un service particulier qui est le service administratif de l'état civil. Ces services tiennent des registres dans lesquels sont consignés toutes les déclarations faites sur l'état d'une personne. Chaque déclaration donne lieu à un acte d'état civil. C'est la Cour de cassation qui a donné la définition de l'acte d'état civil : « c'est un écrit dans lequel l'autorité publique constate d'une manière authentique un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personne(s). »
La modification d'un acte n'est admise que difficilement, à l'exception de l'erreur ou de l'omission purement matériel. Toutes les autres demandes ne sont jamais anodines, on va toucher à l'état des personnes qui est par définition stable. IL faut des jugements pour toute modification. Le droit laisse place à la preuve par certains faits.
Manque du 7/11 au 18 /11
Le nom d'usage a pendant longtemps désigné le nom du mari que pouvait porter son épouse. Pas de lois sur le nom d'usage jusqu'au 23 décembre 1985 où une loi est publiée. L'article 43 met pour la première fois en relief le nom d'usage. Le nom d'usage n'est pas transmissible, c'est le principe par contre du nom légal.
A/ L'usage de son propre nom
C'est un droit que d'utiliser son propre nom. Toute personne majeur peut ajouter à son nom, à titre d'usage , le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour les mineurs, cette faculté est mise en ½uvre pour les parents. On ne peut pas porter un triple nom. Le nom d'usage se greffe sur le nom légal. L'utilisation frauduleuse du nom c'est quand quelqu'un utilise un nom qui n'est pas le sien par exemple pour sa notoriété. On ne peut pas utiliser un prête-nom. Les juges font attention au respect des membres de la famille qui portent ce nom. Le nom peut aboutir à une sanction pénale quand on l'utilise pour une infraction.
B/ L'usage du nom d'autrui
L'usurpation est le droit de protéger sa propre identité, si un tiers s'appropriait abusivement notre nom.
Le risque de confusion n'existe pas quand 2 noms sont proches sur le plan phonétique mais pas identiques. Seul peut agir celui qui porte le nom contre celui qui lui a pris son nom.
L'utilisation abusive est une action inventée par les juges. Ca a pour objet d'empêcher une personne de faire un usage injustifié d'un nom qui n'est pas le sien. A la différence de l'usurpation, il s'agit de l'utilisation.
Section 2 : Une personnalité individualisée
La notion de personnalité se distingue de celle de personne.
La personnalité se caractérise par la liberté qui le gouverne. Pour le droit, le respect de la personnalité s'impose. On protège par exemple l'image, la voix et la réputation.
Les droits de la personnalité ce sont les droits que la personne a par sa naissance, donc les droits innés.
Cours de DCI du 10/10/2002 ( Droit Civil ) au 28/10/02
Première partie : La personne humaine
C'est une notion complexe qui est ajd'hui à la recherche d'une identité. Opposition entre état des personnes (état civil) et toute une série de libertés individuelles qui seront autant de droits subjectifs (droits à faire quelque chose). Le Droit va chercher à protéger cet état d'identité mais il va essayer aussi de garantir l'exercice de ces libertés.
Comment reconnaître à la fois le droit au respect de la vie et le droit de la mère d'interrompre sa grossesse ? Il faut reconnaître que le Droit n'aboutit pas toujours à la justice
Titre 1 : Un corps
Sans la présence physique de corps, aucun être humain ne peut exister. Le corps est la première dimension de la personne physique. Le corps tout seul intéresse les médecins et les scientifiques. Il intéresse aussi la société car on a besoin de savoir qui s'occupe de telle institution, de quel territoire, ...
Section 1 : Un corps vivant
Le corps est d'abord une notion biologique et sa définition dépend de l'état des connaissances médicales qui ajd'hui nous permettent de savoir que le corps est une enveloppe charnelle qui renferme des tissus, des organes, des cellules. Le corps humain donne lieu à des produits issus de ce dernier. Tous ces éléments doivent-ils obéir au même statut ? Le code civil s'est doté depuis 1994 d'une série de règles qui protègent assez globalement le corps. Ces lois vont être révisées.
I/ La conception
Faut-il reconnaître la personnalité juridique à un embryon ?
Non car le DCI dit que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance. Les choses ont changé depuis le 20ème siècle : ajd'hui, la médecine ne cesse de démontrer que la vie existe dès l'instant de la conception. En même temps, la société donne la liberté à la femme de garder son enfant ou non. L'IVG est autorisée depuis 1975. Les médecins souhaitent intervenir le plus tôt sur l'embryon (traitement de maladie génétique, ...)
Les parents stériles souhaitent avoir recours à la conception artificielle. Dans ce cas, l'embryon mérite-t-il d'être protégé ? Si oui, a-t-il intérêt à ce qu'on lui reconnaisse la personnalité juridique ? Car en effet, si l'embryon n'est pas une personne, il est alors une chose, ce qui est impossible car ce n'est pas une marchandise.
Art 16 du Cci : « la loi assure la primauté de la personne, interdit tout atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Dans cet article, la primauté de la personne ne concerne pas l'embryon car ce n'est pas une personne ; par contre, la référence à l'être humain nous donne le début du statut de l'embryon. La loi va faire en sorte que l'intégrité physique de l'embryon ne soit pas violée. Cette dernière proposition est la même que celle de l'article 1er de la loi de 1975.
Dans quels autres cas l'embryon est-il attaqué ?
Au cours du diagnostic prénatal, les parents peuvent choisir l'IVG thérapeutique si une maladie génétique est détectée (trisomie ou autres malformations, selon leur gravité).
La troisième atteinte qui peut être portée sur l'embryon est quand on recourt à une insémination artificielle. Deux problèmes se posent :
_ Nécessité de provoquer des réductions embryonnaires afin d'éviter les naissances multiples
_ Que fait-on des embryons fabriqués in vitro et congelés et qui ne sont d'aucune utilité ? On les donne à la science ? Une réglementation à ce sujet est en cours Doit-on les supprimer ? La loi prévoit qu'au bout de 5 ans on les supprime ; on peut aussi en faire don à d'autres demandeurs mais ils ne sont pas nombreux à accepter car dans ce cas, l'enfant n'aurait aucune des caractéristiques biologiques ni du père, ni de la mère.
Dans les autres cas, on n'a pas le droit de porter atteinte à la vie de l'embryon. La loi pénale sanctionne la conception et l'utilisation d'embryons à des fins commerciales ou industrielles. Elle interdit également la fabrication d'embryons in vitro destinés à la recherche. Le clonage à but reproductif est évidemment interdit aussi.
Un enfant simplement conçu peut-il être victime d'un homicide involontaire ? Par exemple, si une passagère enceinte de 6 mois a un accident de voiture à la suite duquel elle perd son enfant. Pour la Cour de Cassation, une personne est un être vivant qui est né. On ne peut donc pas condamner cet acte.
25 juin 2002, Cour de Cassation, chambre criminelle : une mère ayant perdu son enfant attaque la sage-femme et le médecin traitant. L'enfant est mort car l'équipe médicale a commis des négligences. D'après l'autopsie, l'enfant est mort car l'accouchement est arrivé trop tard ; il n'y a donc eu aucune poursuites puisque l'enfant est mort-né.
Lorsqu'il s'agit du patrimoine juridique de l'embryon, le Droit accorde à l'enfant conçu certains avantages dans des cas bien limités :
_ Il est possible en France de reconnaître un enfant avant sa naissance.
_ L'enfant peut bénéficier d'un contrat d'assurance vie
_ Quand il s'agit de savoir qui sera le bénéficiaire d'un héritage, l'enfant conçu peut faire valoir sa qualité d'héritier alors qu'il n'est pas encore né. Il faudra que l'enfant naisse vivant. Par exemple, un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère et dont le père meurt. Pour calculer les droits d'héritage, il faudra le compter alors qu'il est simplement conçu. On attendra qu'il naisse pour la distribution de l'héritage.
On dit que l'enfant conçu doit être traité comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cette application ne se fait que dans les droits patrimoniaux.
II/ La naissance
A/ La personnalité juridique
La naissance engendre l'acquisition de la personnalité juridique, elle oblige les parents à déclarer cet enfant aux services de l'Etat civil ; la naissance accorde aux personnes la protection maximale du Droit. C'est par l'accouchement que l'enfant devient une personne distincte car avant sa vie dépendait de sa mère.
Pour le Droit, c'est par la naissance et c'est à la naissance qu'un sujet peut avoir la personnalité juridique. Cependant, la naissance n'est pas une condition suffisante, il y en a d'autres :
_ L'enfant doit naître vivant
_ L'enfant doit être viable (= les médecins estiment qu'il va pouvoir survivre quelques jours)
Dans ce cas, que faire de l'enfant qui naît vivant et qui meurt très vite après ?
Soit il était viable selon les médecins et sa mort rapide donne tort aux médecins et dans de cas, il aura eu la personnalité juridique et il aura été déclaré à l'Etat civil. Il pourra s'il est mort par négligences médicales poursuivre en pénal.
Soit il naît vivant mais n'est pas déclaré viable. Dans ce cas, et depuis 1993, il existe un acte d'enfant sans vie, cas particulier. Cet acte d'enfant sans vie ne lui accorde pas vraiment la personnalité juridique mais permet aux parents de lui donner un nom et un prénom qui sera mentionné dans l'Etat civil.
B/ La déclaration
La naissance oblige les parents à déclarer l'enfant à l'Etat civil. Obligation prévue par l'article 55 du Cci, sanctionnée pénalement. Un certificat médical est nécessaire et on dispose de 3 jours pour faire la déclaration (délai rallongé en cas de jours fériés ou week-end durant le délai). Si on ne respecte pas ce délai, aucun officier d'Etat civil ne pourra prendre la déclaration et la naissance sera constatée par un jugement (celui-ci pourra être long à arriver et les droits de l'enfant retardés de ce fait).
En général, c'est le père qui déclare, sinon, la loi prévoit que l'équipe médicale s'en charge. La naissance ne peut être cachée, sous peine d'amendes pénales. Sauf exception : l'accouchement sous X. Il permet à la mère de cacher son identité, mais la naissance doit être déclarée.
Les enfants non déclarés et abandonnés sont confiés à la DASS et un acte de naissance fictif sera établi selon l'âge apparent de l'enfant.
C'est au moment de la déclaration de naissance que vont être déclarés d'autres aspects de la personnalité de l'enfant. Les prénoms son déclarés au moment de la naissance, tout comme le sexe et le nom.
La loi garantit 2 choses :
_ L'inviolabilité du corps humain
_ L'indisponibilité du corps humain
Dans le premier cas, c'est par exemple le fait que l'identification d'une personne par des empreintes génétiques est interdite sauf à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Pour ce qui est de l'indisponibilité, cela signifie que le corps humain ne peut être victime de contraintes, de transaction ou de contrat à propos de lui-même. Par exemple, l'interdiction de la vente du corps et de tous ses produits. D'où l'annulation des contrats de mères porteuses (location d'utérus). Cependant, il y a des exceptions : dons d'organes, dons du sang, dons de lait maternel, dons de gamètes, ... Le consentement du donneur est obligatoire et doit être libre, éclairé et express (= donné par écrit de préférence). Le don doit répondre à une finalité thérapeutique ou scientifique. Il doit être anonyme (sperme), peut être anonyme (sang, lait) ou au contraire les 2 partis doivent être connus : c'est le cas du don d'organe.
Une loi existe depuis le 20 décembre 1988, elle réglemente les expériences médicales sur les personnes : c'est une loi qui a pour but de protéger les personnes volontaires à l'expérimentation.
III/ Le doute sur la vie
2 hypothèses quand une personne ne donne plus signe de vie :
_ Soit cette personne est encore en vie
_ Soit cette personne est décédée et il av falloir la traiter comme telle.
C'est soit l'absence (cessation de comparaître) soit la disparition (quasiment comme décédé).
Les circonstances dans lesquelles une personne ne donne plus signe de vie sont très nombreuses :
_ On a le Droit de changer de vie (changement de domicile, de pays). Tant que la personne ne fuit pas ses obligations, on n'a rien à lui reprocher.
_ Parfois les circonstances sont plus dramatiques, on peut les avoir subies (accident, catastrophe naturelle). Dans ce cas, la personne sera sous le régime de la disparition (Art.88 du Cci). Ce texte permet à toute personne d'obtenir un jugement qui vaudra acte de décès à une double condition :
_ Que la personne aie disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger (par exemple, catastrophe naturelle, pratique dangereuse d'un sport, accident en mer )
_ Que le corps ne soit pas retrouvé
Si on retrouve la personne vivante, cette personne ne pourra plus obtenir de retrouver tout son patrimoine. Les liens familiaux auront été rompus et ne pourront être rétablis.
Il ne faut pas confondre l'absence et la disparition. Dans l'absence, le soucis majeur du législateur est de protéger l'absent. Il va donc falloir organiser la gestion de ses biens de façon à pouvoir les lui rendre (on ne traite pas l'absent comme décédé). La loi a mis en place un régime à double détente :
_ L'absence présumée qui est destinée à protéger l'absent
_ L'absence déclarée où on va penser aux personnes laissées dans l'incertitude.
A/ L'absence présumée
Art.112 du Cci. Ce régime s'applique à une personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile / résidence sans qu'on ait eu de nouvelles. Différentes conditions : intervention du juge des tutelles. Il peut être saisi par toute personne intéressée (magistrat également). Le juge va examiner la demande. Il n'y a pas dans la loi de condition de durée. Le juge va mettre en place un régime de gestion des biens par lequel le magistrat va nommer un représentant de l'absent qui aura des pouvoirs de gestion courante mais il ne pourra faire d'actes graves (vente d'immeubles). Sur le plan familial, le jugement de présomption d'absence n'a pas de conséquences (maintien du mariage, succession, autorité parentale). Quel est donc l'intérêt d'aller voir le juge ? La présomption va accélérer le passage au 2ème régime qui est beaucoup plus protecteur des intérêts des proches (héritiers, conjoints, ...).
B/ L'absence déclarée
Jusqu'à présent, l'absent est toujours autonome juridiquement. Il va falloir passer à une phase où on va considérer la personne comme décédée. Il faut à nouveau aller voir le juge. Art.122 du Cci. Différentes conditions :
_ Soit il y a eu un jugement d'absence présumée et la loi prévoit qu'au bout de 10 ans, on peut obtenir un jugement de déclaration d'absence. On estime que le décès est certain et c'est le tribunal d'instance qui juge à la demande de tout intéressé.
_ Soit il n'y a pas eu un jugement d'absence présumée et l'absence pourra être déclarée au bout de 20 ans (on décompte à partir des derniers signes de vie de la personne). Possibilité d'enquête par le juge.
Dans les 2 cas, le jugement produit a les mêmes effets :
_ Dans l'hypothèse où l'absent ne revient pas, l'absence est déclarée sur les actes d'Etat civil et ça produit les mêmes effets qu'un acte de décès (mariage dissout, héritage partagé entre les héritiers)
_ Dans l'hypothèse où il revient, il doit demander l'annulation du jugement d'absence. S'il l'obtient, c'est sans effet sur le mariage qui restera dissout, mais il va reprendre les biens qu'il avait laissés et qui avaient été transmis aux héritiers. Si le bien a été vendu, il peut récupérer les revenus de la vente de ces biens.
Ne pas confondre avec la mort civile qui faisait disparaître une personne qui avait commis un certain nombre d'infraction : la personne était vivante mais n'avait plus aucun droit.
IV/ La mort
Notion : la mort est un fait matériel reconnaissable. Avant on contentait de constater l'arrêt de la respiration. Ajd'hui, c'est plus dur à saisir car la mort est un processus, c'est à dire une succession de phases où différents organes vont cesser de fonctionner, ce qui entraîne la disparition totale de toute vie. Suivant les opinions scientifiques, un décret du 2/12/1996 relatif au constat de la mot préalablement à un prélèvement d'organe(s), on donne pour la 1ère fois en droit français des critères juridiques. Dans ce texte, la mort est davantage constituée par l'arrêt des fonctions cérébrales qui permet de maintenir en vie les organes qui pourraient faire l'objet de dons. Il y a des cas où les personnes sont dans le comas (simple, profond, chronique ou dépassé). Ces personnes sont dans un état très proche de la mort car par exemple ses fonctions respiratoires peuvent être stoppées. La personne est dans un état végétatif. Elle n'a pas pour autant perdu son aspect de personnalité juridique. La cour de cassation peut indemniser ces personnes.
La jurisprudence a parfois décidé elle-même la mort et il peut y avoir des enjeux juridiques quant au calcul de cette date. Cette décision entraîne la fin de la personnalité juridique. Le droit a admis que la perte d'une personne est imputable à un tiers, celui-ci doit réparer le préjudice d'affection que subissent les proches (dommages et intérêts). Par la mort, s'ouvre la succession du patrimoine du défunt qui démontre que la volonté de la personne humaine produit des effets au-delà de la mort. Il y a donc en droit un certain prolongement de la personnalité après la mort qui s'exprime par exemple avec le délit de diffamation ou d'injures contre la mémoire des morts. L'article 9 exclut la vie privée des morts. Dans l'affaire Mitterrand et le fait d'avoir révélé sa maladie après sa mort, la famille n'a pas pu invoquer le droit à la vie privée car il était mort, mais le droit au respect de sa personne.
Le cadavre fait l'objet de certains textes protecteurs. Cela relève du code pénal.
C'est plutôt sous l'angle médical que les textes sont plus importants. Les médecins on tendance à traiter le cadavre comme la propriété du corps médical alors qu'il appartient plutôt à sa famille. Mais les médecins ont besoin d'organes.
Loi de 1976 relative au prélèvement d'organes : « on peut effectuer à des fins thérapeutiques ou scientifiques des prélèvements sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. » Pour beaucoup de juristes, c'est une loi injuste qui ne respecte pas les valeurs de respect du corps humain. Elle force les proches et la famille à consentir à un acte qui peut blesser leurs convictions. Elle a donc été critiquée et révisée en 1994 avec la reformulation dans le code de la santé publique. La loi met en place un registre national automatisé où on peut exprimer notre refus. La loi prévoit qu'aucun prélèvement à des fins scientifiques ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Exception : l'autopsie. La loi impose au médecin de rendre le corps à la famille de façon présentable.
Exception : les mineurs. La loi pose le retour au droit juste. Le prélèvement ne peut être fait qu'avec l'accord du représentant légal et uniquement pour des fins thérapeutiques.
Article 78 et suivant qui impose que la mort soit portée à la connaissance de l'Etat. Toute personne doit déclarer le décès aux services de l'Etat civil dans les 24h qui suivent le décès. Quand le cadavre est découvert plus ou moins longtemps après la date du décès, un acte doit être établi, même si le corps ne peut être identifié, il faut un acte de décès pour l'enterrer. Les permis d'inhumer manifestent le contrôle de l'autorité et ne peut être délivré que 24h après le décès. La vérification du décès suppose la représentation du cadavre. Quand on n'a pas le cadavre, on doit demander un jugement déclaratif de décès (tribunal de grande instance). Ce jugement intéresse 2 cas :
_ Le cadavre n'a pas pu être retrouvé mais le décès est absolument certain
_ Le cadavre n'a pas été découvert mais les circonstances du décès ont probables (disparition).
Section 2 : Un corps situé
La personne est considérée comme membre d'un groupe et doit être localisée. Si on ne la localise pas, on ne peut pas la rattacher à un lieu et c'est notre présence sur un lieu qui détermine nos droits.
I/ Un corps situé par un lieu
A/ Le domicile
C'est un lieu où une personne est réputée présente. Quand l'Etat cherche à nous joindre, il a besoin de connaître notre domicile. Mais peut-on alors en changer librement ou doit-on toujours s'y trouver ?
Article 102 alinéa 1 : « Le domicile de tout français quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement. »
La loi définit le domicile comme le lieu du principal établissement. C'est donc en principe un lieu fixe, c'est un lieu où la personne a l'intention de demeurer. Deux éléments dans le domicile :
_ Elément intentionnel et volontaire
_ Elément matériel : il faut que la personne y habite
L'expression principal souligne qu'il peut y en avoir des secondaires. Effectivement, la loi autorise les personnes à avoir plusieurs domiciles, à changer de domicile, elle utilise aussi parfois la notion de résidence qui est une notion plus souple et complémentaire de domicile. La résidence, c'est le lieu où une personne habite de façon assez stable mais pas à titre principal. Une personne n'a donc qu'un seul domicile et peut avoir plusieurs résidences. Selon les domaines du droit où on utilise cette notion, les deux notions peuvent fonctionner ensemble. Quand quelqu'un nous fait un procès, le tribunal est celui du domicile du défendeur ou celui de sa résidence, on peut choisir.
Ce domicile obéit à 2 règles :
_ Unité du domicile (cette règle se justifie par l'idée que si on nous envoie un document à notre domicile, on ne peut pas prétendre qu'on ne l'a pas reçu).
_ Nécessité de domicile : la loi dit que tout français a nécessairement un domicile. 2 conséquences à cette règle :
_ Toute personne aura le domicile de ses parents
_ On ne peut pas changer ou quitter un domicile sans en avoir un nouveau.
Mais cette règle n'est pas toujours applicable car que fait-on des étrangers, des gens du voyage et des SDF ?
Décret de 1994 qui prévoit que les personne SDF peuvent avoir une attestation établissant un lien avec leur organisme d'accueil pour obtenir par exemple une C.N.I.
Article 102 : parle d'exercice des droits, c'est à dire de pouvoir bénéficier de certains droits et de pouvoir les mettre en ½uvre. Mais ce n'est pas le domicile qui permet l'acquisition de ces droits. On sait que le DCI, nous en sommes titulaires par la naissance.
Obligations : fiscales, électorales. Ajd'hui, domiciles et critères spéciaux.
B/ Le territoire et la nationalité
La nationalité peut se définir comme un lien juridique qui lie une personne à un Etat.
Comment devient-on français ?
Chaque Etat est souverain pour déterminer qui sont ses nationaux. Ajd'hui, la question s'examine sous réserve des traités internationaux. 2 critères :
_ Système du lien du sang qui repose sur la filiation. Dans ce système, importance de la famille mise en avant.
_ Système du lien du sol qui repose sur le lieu de naissance (milieu social mis en avant).
La France a toujours su combiner les 2 systèmes. Une personne a le droit de changer de nationalité ou d'en avoir 2. En France, on a le droit de na pas acquérir la nationalité française. Notre système en 1804 reposait essentiellement sur le lien du sang mais facilitait l'accès de la nationalité française. La période la plus dure était 1938-1945 car on assistait à une certaine hostilité envers les étrangers.
En 1945, mouvement plus libérale avec la volonté d'intégrer des immigrants et de contrôler l'acquisition de la nationalité française. Code qui reste en vigueur jusqu'en 1970. La France accueille des immigrés. C'est à partir de la loi du 22 juillet 1993, dite loi Pasqua, qu'on assiste à un changement et à un contrôle plus grand de l'acquisition de la nationalité française.
2 effets :
_ Intégrer la nationalité dans le Cci (avant c'était dans le code de la nationalité)
_ Mieux garantir le lien entre celui qui veut devenir français et la France.
On s'efforce de lutter contre le mariage blanc. Une autre loi est venue assouplir la loi Pasqua, c'est la loi du 16 mars 1998. Elle constitue le droit positif applicable en France en ce qui concerne la nationalité française : les lois Pasqua ne rendaient plus automatique l'acquisition de la nationalité française, la loi de 1998 revient là-dessus et on a supprimé l'exigence de demande, la nationalité est acquise automatiquement à 16 ans.
Actuellement, « est français tout enfant né d'un parent français », « toute personne née en France est français. »
C'est à partir de la 2ème règle que la chose se complique. La naissance en France permet d'acquérir la nationalité française mais cette condition n'est jamais suffisante. Il faudra que l'enfant soit né en France et qu'il soit né de parents inconnus, soit l'enfant est né en France et c'est la cas d'un de ses parents. Ce système est plus délicat car il demande des éléments parfois durs à prouver. D'après la loi de 1998, si l'enfant qui est né en France a sa résidence en France depuis une période de 5 ans, continue ou non, depuis l'âge de 11 ans, cet enfant aura automatiquement la nationalité française à ses 18ans. Cet enfant n'est pas obligé d'acquérir la nationalité et il peut la décliner dans les 6 mois qui précédent sa majorité ou dans les 12 mois qui la suivent.
Qui ne veut pas devenir français ?
Ceux qui ont une autre nationalité et qui préfèrent être ressortissant et garder leur nationalité (vote, imposition).
Il est possible d'acquérir la nationalité française pendant la minorité et par déclaration. Il s'agit d'un enfant qui au moment de ses 16 ans aurait rempli la condition de résidence, il peut alors sans attendre ses 18 ans aller devant le tribunal et demander la nationalité.
Quand l'enfant a moins de 1 an, il faut également faire une déclaration devant le tribunal et la loi prévoit que ses représentants peuvent demander la nationalité française pour lui si l'enfant a au moins 13 ans. Il doit donner son consentement personnel et il pourra être français s'il remplit les conditions de résidence.
Le mariage n'a pas d'effet sur le mariage, mais au bout d'un an de mariage ou quand on a un enfant reconnu, on peut obtenir la nationalité française. Ce type de mariage est sous le contrôle du parquet et non pas des maires. Les magistrats luttent contre les mariages blancs et la fraude.
La naturalisation est une procédure administrative très longue et qui comporte beaucoup de conditions.
L'article 22 du Cci définit les effets de la nationalité française : on a des droits tel que le droit de vote, le droit d'éligibilité et le droit d'accéder à la fonction publique.
Parmi les obligations, on retrouve les obligations fiscales (impôts). Sur le plan civil , l'effet principal c'est que la loi française va être applicable à l'ensemble de notre état civil (mariage, divorce, filiation).
Ajd'hui, les étrangers disposent de droits civils en France attachés à la qualité d'être humain. L'exercice des libertés publiques principales telles que le droit d'aller et venir, le droit à la vie privée, ... Pour les services publics, il y a une distinction. Certains répondent à la satisfaction des besoins fondamentaux et donc bénéficient aux étrangers (police, justice). Pour les services publics d'assistance qui reposent sur la solidarité entre français, les étrangers peuvent en bénéficier à condition qu'ils participent aux cotisations sociales ou bénéficient d'une convention qui leur permettent d'en profiter. La loi prévoit que les étrangers qui travaillent et résident en France peuvent bénéficier de la Sécu. Pour les droits privés, l'article 11 du Cci pose la réciprocité pour les Français dans les droits reconnus, c'est à dire que pour qu'un étranger bénéficie d'un droit privé, il faut qu'un français en bénéficie dans le pays d'origine de cet étranger.
Ajd'hui, les étrangers ont les mêmes droits privés sauf si des lois le leur interdisent.
Les étrangers en France sont empêchés d'accéder à certaines professions : profession commerciale avec handicap, agriculture sans subvention, propriété industrielle (brevet, dessins, ...), profession artistique. Par contre, les étrangers ont droit à un domicile, au mariage, à l'action en justice et à l'éligibilité sur le terrain syndical.
II/ Un corps situé par la société : l'état civil
L'Etat a besoin de situer une personne dans son rôle social, sur le plan familial.
Le service administratif qui renseigne la société sur notre situation personnelle est l'état civil.
L'état civil est une notion complexe. Pour beaucoup d'auteurs, on définit l'état civil comme le statut juridique d'une personne. Ce sont des définitions un peu vagues. La vrai question est la position sociale qu'occupe un individu au sein d'une société ? En quoi cette position sociale intéresse-t-elle l'Etat ? En quoi cette position sociale devrait-elle être fixe ?
L'état civil c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier un rôle social devant être connu par l'Etat et obéissant à un régime de relative invariabilité.
A/ Les éléments de l'état civil
_ Le mariage fait partie de l'état civil des personnes. Il nous donne un statut social qui intéresse l'Etat. Le concubinage et le PACS n'en font pas partie, tout comme le célibat.
En quoi les conditions d'époux intéressent-elles la société ? On peut dire que le statut de marié(e) entraîne toute une série de règles juridiques qui nous donne un statut social protégé par des lois. C4est pour ça que la société a besoin de savoir.
Le PACS ou le concubinage obéissent à des règles mais la société estime qu'elle n'a pas à les connaître et ça passe par autre chose que l'état civil.
_ La filiation fait partie de l'état civil, c'est à dire que les actes de naissance intéressent la société. Il s'agit ici pour la société de connaître qui sont les personnes pouvant bénéficier de certains droits. La loi facilité l'établissement de la filiation et la reconnaissance prénatale.
_ Le sexe fait partie de l'état civil. Beaucoup de règles juridiques sont fondées sur le sexe de la personne. Le mariage par exemple exige la différence de sexe des époux. La question du changement de sexe concerne l'état civil.
_ La mort doit être connue de la société, elle fait donc partie de l'état civil.
D'autres éléments pourraient en faire partie mais ce n'est pas le cas comme par exemple :
_ L'âge car c'est lui qui détermine les droits. Pour le législateur, l'âge ne donne pas assez de statut social.
_ La santé : handicap mental ou physique, maladie. Mais ça ne confère pas un rôle social.
_ La capacité qui est fonction de l'âge et de la santé.
Deux raisons à ces refus :
_ Ce qui relève de la capacité n'est pas stable, c'est passager donc ça ne confère pas un statut social
_ L'état civil est lié à l'identité des personnes. L'âge et la santé ne constituent pas à eux seuls l'identité.
Certains auteurs disent que la profession et la religion pourraient faire partie de l'état civil. Avant, c'était le cas, certaines professions confèrent un statut social. Mais la profession et la religion ne font pas partie de l'état civil car nous sommes dans un Etat laïque (religion).
B/ La preuve de l'état civil
C'est car l'état civil a une grande importance sociale que l'état des personnes doit être prouvé avec certitude et ces preuves doivent être conservées par un service particulier qui est le service administratif de l'état civil. Ces services tiennent des registres dans lesquels sont consignés toutes les déclarations faites sur l'état d'une personne. Chaque déclaration donne lieu à un acte d'état civil. C'est la Cour de cassation qui a donné la définition de l'acte d'état civil : « c'est un écrit dans lequel l'autorité publique constate d'une manière authentique un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personne(s). »
La modification d'un acte n'est admise que difficilement, à l'exception de l'erreur ou de l'omission purement matériel. Toutes les autres demandes ne sont jamais anodines, on va toucher à l'état des personnes qui est par définition stable. IL faut des jugements pour toute modification. Le droit laisse place à la preuve par certains faits.
Manque du 7/11 au 18 /11
Le nom d'usage a pendant longtemps désigné le nom du mari que pouvait porter son épouse. Pas de lois sur le nom d'usage jusqu'au 23 décembre 1985 où une loi est publiée. L'article 43 met pour la première fois en relief le nom d'usage. Le nom d'usage n'est pas transmissible, c'est le principe par contre du nom légal.
A/ L'usage de son propre nom
C'est un droit que d'utiliser son propre nom. Toute personne majeur peut ajouter à son nom, à titre d'usage , le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour les mineurs, cette faculté est mise en ½uvre pour les parents. On ne peut pas porter un triple nom. Le nom d'usage se greffe sur le nom légal. L'utilisation frauduleuse du nom c'est quand quelqu'un utilise un nom qui n'est pas le sien par exemple pour sa notoriété. On ne peut pas utiliser un prête-nom. Les juges font attention au respect des membres de la famille qui portent ce nom. Le nom peut aboutir à une sanction pénale quand on l'utilise pour une infraction.
B/ L'usage du nom d'autrui
L'usurpation est le droit de protéger sa propre identité, si un tiers s'appropriait abusivement notre nom.
Le risque de confusion n'existe pas quand 2 noms sont proches sur le plan phonétique mais pas identiques. Seul peut agir celui qui porte le nom contre celui qui lui a pris son nom.
L'utilisation abusive est une action inventée par les juges. Ca a pour objet d'empêcher une personne de faire un usage injustifié d'un nom qui n'est pas le sien. A la différence de l'usurpation, il s'agit de l'utilisation.
Section 2 : Une personnalité individualisée
La notion de personnalité se distingue de celle de personne.
La personnalité se caractérise par la liberté qui le gouverne. Pour le droit, le respect de la personnalité s'impose. On protège par exemple l'image, la voix et la réputation.
Les droits de la personnalité ce sont les droits que la personne a par sa naissance, donc les droits innés.


